OBJET : Avis de la Commission d’accès à l’information portant sur l’Entente concernant l’échange de renseignements en matière d’impôts et autres droits entre l’Agence du revenu du Canada (l’ARC), le ministre des Finances (Revenu Québec) et le ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne N/Réf. : 1017768-S Février 2018 Le 25 janvier 2018, conformément au deuxième alinéa de l’article 69.8 de la Loi sur l’administration fiscale 1 , Revenu Québec a transmis à la Commission d’accès à l’information (Commission) pour avis, le projet d’entente de communication de renseignements intitulé : Entente concernant l’échange de renseignements en matière d’impôts et autres droits entre l’Agence du revenu du Canada (l’ARC), le ministre des Finances (Revenu Québec) et le ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne (l’Entente). Ce projet d’Entente vise à accroître la collaboration entre les parties en ce qui a trait à l’application et l’exécution de leurs lois fiscales respectives au moyen d’un échange concerté et efficace de renseignements d’intérêt réciproque concernant tout contribuable; à permettre et à faciliter la mise en place de processus concertés de planification d’organisation du travail et; à préciser les conditions et modalités d’échange des renseignements et, compte tenu de leur caractère confidentiel en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu 2 et de la LAF, énoncer les obligations de protection qui leur sont applicables 3 . Ce projet d’Entente remplace l’Entente concernant l’échange de renseignements en matière d’impôts et autres droits conclue entre l’Agence du revenu du Canada et le ministre du Revenu du Québec en 2009, et pour laquelle la Commission a émis un avis favorable (dossier 090232). Dans le cadre du présent avis, la Commission rappelle qu’elle n’a pas à évaluer la conformité du projet d’Entente aux conditions énoncées par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 1 RLRQ, c. A-6.002, « la LAF ». 2 LRC 1985, ch. 1. 3 Projet d’Entente, article 1.
Dossier : 1017768-S 2 personnels 4 , ni l’impact de la communication des renseignements sur la vie privée des personnes concernées, le cas échéant, par rapport à la nécessité du renseignement pour l’organisme ou la personne qui en reçoit communication. En effet, il est prévu au quatrième alinéa de l’article 69.8 de la LAF que cet article s’applique malgré les articles 67.3, 67.4, 68, 68.1 et 70 de la Loi sur l’accès. Dans ces circonstances, la Commission tient à préciser qu’elle a pris connaissance du projet d’Entente mais qu’elle n’a pas évalué la nécessité de communiquer ou de recevoir chacun des fichiers ou des renseignements prévus au projet d’Entente. Néanmoins, elle rappelle que d’autres dispositions de la Loi sur l’accès peuvent s’appliquer, le cas échéant. Partant, la Commission constate, dans le cadre du présent avis, que le projet d’Entente contient les éléments prévus aux paragraphes a) à f) du premier alinéa de l’article 69.8 de la LAF. Considérant ce qui précède, la Commission émet un avis favorable, dans les limites de sa compétence, à l’Entente concernant l’échange de renseignements en matière d’impôts et autres droits entre l’Agence du revenu du Canada (l’ARC), le ministre des Finances (Revenu Québec) et le ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne. 4 RLRQ, c.A-2.1, la Loi sur l’accès.
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