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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 1017998-S Nom de lentreprise : Gestion immobilière PST inc. Date : 9 octobre 2020 Membre : M e Lina Desbiens DÉCISION ENQUÊTE en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 . [1] La Commission daccès à linformation (la Commission) a procédé à une enquête à légard de Gestion immobilière PST inc. (lEntreprise) à la suite dune plainte portant sur linstallation de caméras de vidéosurveillance dans les aires communes de limmeuble demeure la plaignante, sans son consentement ni avis préalable. [2] LEntreprise est une compagnie de gestion immobilière 2 qui possède plusieurs immeubles qui sont tous munis dun système de vidéosurveillance. Lenquête a porté principalement sur limmeuble situé sur . [3] Au terme de lenquête et à la lumière des informations dont elle dispose, la Commission conclut que la plainte nest pas fondée pour les motifs suivants. CONTEXTE [4] Limmeuble faisant lobjet de la plainte comporte huit appartements pouvant accueillir une vingtaine de locataires et est situé dans un quartier résidentiel. [5] Limmeuble a deux entrées, une à lavant et une à larrière, ainsi quun stationnement à lusage des locataires et des visiteurs seulement. Seule la porte 1 RLRQ, c. P-39.1, Loi sur le privé. 2 REQ, la compagnie est dirigée par ses deux actionnaires.
1017998-S Page : 2 de lentrée arrière est verrouillée, lentrée avant donnant accès aux boîtes à lettres et aux sonnettes des appartements. [6] En 2017, lEntreprise a mandaté CP Sécurité afin dinstaller un système de vidéosurveillance. Trois caméras ont été installées : - une à lextérieur orientée vers le stationnement; - une seconde dans la cage descalier arrière orientée vers la porte daccès et; - une troisième dans la cage descalier avant orientée vers lautre porte daccès. [7] Lobjectif recherché par linstallation du système de vidéosurveillance est la sécurité des locataires. À titre dincidents, lEntreprise explique quune locataire sest plainte de jeunes se promenant à vélo qui auraient accroché sa voiture et quà une occasion une voiture volée sest retrouvée stationnée à la place dun locataire. De plus, un des actionnaires explique que la caméra dans le stationnement lui permet de voir si le service de déneigement est passé. [8] LEntreprise ne verrouille pas la porte avant pour permettre lentrée aux visiteurs et la livraison de la poste et des circulaires. Limmeuble na pas le câblage requis pour accueillir un système permettant de répondre et débarrer la porte aux visiteurs. LES OBLIGATIONS DE LENTREPRISE [9] LEntreprise est inscrite au Registraire des Entreprises et est assujettie à la Loi sur le privé. [10] Cette loi établit les règles particulières pour une Entreprise qui recueille, détient, utilise ou communique des renseignements personnels à loccasion de son exploitation. [11] Ces règles sont établies pour protéger le droit à la vie privée, conformément à ce qui est prévu au Code civil du Québec 3 et à la Charte des droits et libertés de la personne 4 . 3 RLRQ, c. C-1991, articles 35, 36 et 37 CcQ, en annexe. 4 RLRQ, c. C-12, article 5, en annexe.
1017998-S Page : 3 Renseignements personnels [12] La Loi sur le privé sapplique aux renseignements qui concernent une personne physique et permettent de lidentifier, et ce, quelle que soit la nature de leur support et la forme sous laquelle ils sont accessibles. À ce titre, les images captées par les caméras de surveillance situées dans les espaces communs et accessibles sur les serveurs de limmeuble qui permettent didentifier les résidents et leurs invités, constituent un renseignement personnel. Nécessité de la collecte de renseignements personnels [13] La Loi sur le privé prévoit quune Entreprise peut recueillir uniquement les renseignements personnels nécessaires à lobjet du dossier quelle constitue au sujet dune personne, et ce, pour minimiser latteinte à la vie privée 5 . [14] Ainsi, une Entreprise qui entend recourir à la vidéosurveillance pour collecter les images des résidents et de leurs invités qui se trouvent dans les espaces communs doit justifier la nécessité de cette collecte. Pour ce faire, elle doit démontrer le caractère légitime, important et réel de cette collecte et la proportionnalité de latteinte à la vie privée quelle constitue quant aux objectifs quelle poursuit 6 . [15] Les éléments suivants doivent être considérés par la Commission lors de lévaluation de la nécessité de la collecte de renseignements personnels par une entreprise : Quels sont les objectifs visés, les finalités poursuivies par la collecte des renseignements personnels? En quoi la collecte des renseignements personnels permet-elle de répondre efficacement à ce besoin, datteindre ces objectifs? Lentreprise a-t-elle envisagé dautres moyens portant moins atteinte à la vie privée des personnes concernées pour atteindre ces objectifs? Si oui, pourquoi ces autres mesures ne permettent-elles pas datteindre ces objectifs? Lentreprise a-t-elle mis en place des mesures visant à minimiser latteinte au droit à la vie privée des individus visés par cette collecte? Caractère légitime, important et réel 5 Art. 5 Loi sur le privé. 6 Laval (Société de transport de la Ville de) c. X., [2003] C.A.I. 667 (C.Q.), affaire Laval; Grenier c. Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, [2010] QCCQ 93.
1017998-S Page : 4 [16] Selon lenquête, les objectifs ou finalités recherchés par la collecte de ces renseignements personnels sont dassurer la sécurité des résidents et de leurs biens. [17] En effet, la décision dinstaller un système de caméra de surveillance fait suite à des incidents survenus dans les immeubles propriétés de lEntreprise. Par exemple, des jeunes se promenant à vélo auraient accroché la voiture dune locataire, une voiture volée sest retrouvée stationnée à la place dun locataire. [18] Quant à la surveillance de lentretien du stationnement lhiver, il sagit dun élément qui sinscrit dans lobjectif de sécurité des résidents puisque le déneigement adéquat permet laccès au stationnement et la circulation des résidents de manière sécuritaire. Il ne sagit pas dune simple utilité, cela sinscrit dans la finalité recherchée. [19] La Commission conclut donc quil sagit dun objectif important et réel et ce, même si peu dincidents se sont produits. Proportionnalité de latteinte à la vie privée [20] Le fait de capter limage des résidents et des invités constitue une atteinte à la vie privée. Cette atteinte à la vie privée des résidents, pour être justifiée, doit être minimisée afin quelle ne soit pas disproportionnée par rapport aux objectifs recherchés. Rappelons que lexpectative de vie privée dans des lieux publics est généralement moindre. Cependant, ce droit bénéficie tout de même dune certaine protection 7 . [21] En lespèce, il y a trois caméras, une à lentrée avant, une à lentrée arrière et une dernière dans le stationnement. Il ressort de lenquête que les caméras sont fixes, situées dans les espaces communs et nenregistrent que sil y a du mouvement. De plus, langle de la caméra ne permet pas de voir à lintérieur des appartements des résidents. [22] Cette façon de faire permet datteindre lobjectif tout en minimisant latteinte à la vie privée en ne captant que les mouvements dans certains espaces communs, plus spécifiquement dans les entrées avant et arrière ainsi quau stationnement. 7 Aubry c. Éditions Vice-Versa inc., [1998] 1 R.C.S. 591; Syndicat des travailleurs(euses) de Bridgestone/Firestone de Joliette (CSN) c. Me Gilles Trudeau et Bridgestone/Firestone Canada inc., [1999] R.J.Q. 2229 (C.A.).
1017998-S Page : 5 [23] Finalement, lEntreprise ne peut atteindre cet objectif en adoptant dautres mesures, notamment en tenant verrouillée la porte avant. En effet, cette porte nest pas verrouillée afin de permettre lentrée aux visiteurs et la livraison de la poste et des circulaires. De plus, limmeuble na pas le câblage requis pour accueillir un système permettant de répondre et débarrer la porte aux visiteurs. Obligation dinformation [24] La Loi sur le privé prévoit quune entreprise qui recueille des renseignements personnels auprès de la personne concernée doit linformer, entre autres, de lobjet du dossier, de lutilisation qui sera faite des renseignements personnels, des personnes qui y auront accès au sein de lentreprise, de lendroit sera détenu le dossier ou encore de la possibilité dexercer un droit daccès ou de rectification 8 . Cette obligation sapplique quelle que soit la méthode par laquelle lentreprise recueille les renseignements personnels. Cette obligation sapplique donc à la présence de caméras et à la collecte de renseignements personnels qui en découle 9 . [25] Lentreprise a donc lobligation dinformer les personnes qui accèderont à limmeuble ou au stationnement quelles peuvent être filmées. [26] En lespèce, les personnes qui accèdent à limmeuble sont informées de la présence de caméras par la présence dune affiche sur les portes avant et arrière indiquant la présence de caméras de surveillance et fournissant le nom de lentreprise ayant été mandatée pour linstallation du système, son numéro de téléphone et ladresse de son site web. [27] La Commission tient à rappeler quen ce qui concerne laffichage dans les lieux, il est important de faire en sorte que les affiches soient visibles aux personnes circulant dans les lieux. Cette obligation prend toute son importance dans le fait que, sans être tout à fait à son insu, la collecte se fait sans le consentement explicite de la personne concernée. [28] Ajoutons que lEntreprise informe les locataires éventuels de la présence des caméras. [29] Dans ce contexte, lentreprise a respecté ses obligations prévues à la Loi sur le privé. 8 Article 8 de la Loi sur le privé. 9 Apple Canada inc. (Apple Store du Carrefour Laval), CAI 1008819, 29 novembre 2016.
1017998-S Page : 6 Mesures de sécurité, conservation et destruction [30] La Loi sur le privé prévoit quune Entreprise doit prendre les mesures de sécurité propres à assurer la protection des renseignements personnels quelle recueille 10 . [31] Il ressort de lenquête que le système de vidéosurveillance enregistre les images en fonction du mouvement. LEntreprise ne peut dire combien de temps les images sont conservées. Elles sécrasent et seffacent automatiquement lorsque la capacité de la mémoire est atteinte. Donc, sil y a beaucoup de mouvements, les images seffacent plus rapidement. Les enregistrements sont conservés sur le disque dur du système. Aucune copie des images nest faite ou nest transmise à des tiers. [32] Le système de vidéosurveillance est installé dans la chambre électrique à lintérieur de limmeuble. Les actionnaires et lEntreprise de gestion ont accès à cette pièce qui est verrouillée à clé. Dailleurs, il ny a pas de moniteur permettant le visionnement des images. Seuls les deux actionnaires de lEntreprise peuvent avoir accès aux images, par une connexion internet sécurisée (COOPTEL) protégée par un mot de passe à huit caractères. [33] Dans le cas despèce, la Commission considère quil sagit de mesures de sécurité adéquates. En effet, laccès au système est sécurisé, le nombre de personnes pouvant y avoir accès est minimisé et finalement les enregistrements ne sont conservés que durant une période limitée soit jusquà ce quils soient écrasés. [34] La Commission considère que les exigences de la loi sont satisfaites. [35] Considérant ce qui précède, la Commission conclut que lEntreprise respecte les dispositions de la Loi sur le privé. 10 Article 10 de la Loi sur le privé.
1017998-S Page : 7 POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : DÉCLARE la plainte non fondée. « Original signé » M e Lina Desbiens Membre de la Commission, section de surveillance p.j. Dispositions législatives pertinentes au présent dossier
Dispositions législatives pertinentes Code civil du Québec 35. Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée. Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée dune personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi lautorise. 36. Peuvent être notamment considérés comme des atteintes à la vie privée dune personne les actes suivants: 1° Pénétrer chez elle ou y prendre quoi que ce soit; 2° Intercepter ou utiliser volontairement une communication privée; 3° Capter ou utiliser son image ou sa voix lorsquelle se trouve dans des lieux privés; 4° Surveiller sa vie privée par quelque moyen que ce soit; 5° Utiliser son nom, son image, sa ressemblance ou sa voix à toute autre fin que linformation légitime du public; 6° Utiliser sa correspondance, ses manuscrits ou ses autres documents personnels. 37. Toute personne qui constitue un dossier sur une autre personne doit avoir un intérêt sérieux et légitime à le faire. Elle ne peut recueillir que les renseignements pertinents à lobjet déclaré du dossier et elle ne peut, sans le consentement de lintéressé ou lautorisation de la loi, les communiquer à des tiers ou les utiliser à des fins incompatibles avec celles de sa constitution; elle ne peut non plus, dans la constitution ou lutilisation du dossier, porter autrement atteinte à la vie privée de lintéressé ni à sa réputation. Charte des droits et libertés de la personne 5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée. Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1. La présente loi a pour objet détablir, pour lexercice des droits conférés par les articles 35 à 40 du Code civil en matière de protection des renseignements personnels, des règles particulières à légard des renseignements personnels sur autrui quune personne recueille, détient, utilise ou communique à des tiers à loccasion de lexploitation dune entreprise au sens de larticle 1525 du Code civil.
Elle sapplique à ces renseignements quelle que soit la nature de leur support et quelle que soit la forme sous laquelle ils sont accessibles: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. […] 2. Est un renseignement personnel, tout renseignement qui concerne une personne physique et permet de lidentifier. 4. Toute personne qui exploite une entreprise et qui, en raison dun intérêt sérieux et légitime, peut constituer un dossier sur autrui doit, lorsquelle constitue le dossier, inscrire son objet. Cette inscription fait partie du dossier. 5. La personne qui recueille des renseignements personnels afin de constituer un dossier sur autrui ou dy consigner de tels renseignements ne doit recueillir que les renseignements nécessaires à lobjet du dossier. Ces renseignements doivent être recueillis par des moyens licites. 8. La personne qui recueille des renseignements personnels auprès de la personne concernée doit, lorsquelle constitue un dossier sur cette dernière, linformer: 1° de lobjet du dossier; 2° de lutilisation qui sera faite des renseignements ainsi que des catégories de personnes qui y auront accès au sein de lentreprise; 3° de lendroit sera détenu son dossier ainsi que des droits daccès ou de rectification. 10. Toute personne qui exploite une entreprise doit prendre les mesures de sécurité propres à assurer la protection des renseignements personnels collectés, utilisés, communiqués, conservés ou détruits et qui sont raisonnables compte tenu, notamment, de leur sensibilité, de la finalité de leur utilisation, de leur quantité, de leur répartition et de leur support.
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