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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 1016883-S Nom de lentreprise: Association des copropriétaires du Lowney II Date : 19 octobre 2020 Membre : M e Lina Desbiens DÉCISION ENQUÊTE en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé1. [1] La présente décision fait suite à lenquête menée par la Commission daccès à linformation (la Commission) à légard de lAssociation des copropriétaires du Lowney II (lAssociation). La Commission a reçu une plainte qui porte essentiellement sur le système de vidéosurveillance installé dans les espaces communs à caractère récréatif, particulièrement la caméra située sur la terrasse du Lowney II à laquelle les copropriétaires du Lowney I ont également accès par une passerelle. [2] Le 16 juillet 2020, la Commission a donné à lAssociation, avis de son intention de lui ordonner de cesser de recueillir en continu les renseignements personnels des résidents et de leurs invités qui se trouvent sur la terrasse, notamment en repositionnant la caméra de manière à ne pas filmer en continu les personnes qui sy trouvent. [3] Conformément à larticle 83 de la Loi sur le privé, lAssociation a été invitée à fournir ses observations. Celles-ci ont été transmises à la Commission le 19 août 2020. CONTEXTE [4] Le Lowney II est un immeuble converti en copropriété en 2005-2006. Il est doté dune terrasse sur le toit qui est accessible aux résidents du Lowney I et du 1 RLRQ, c. P-39.1, Loi sur le privé.
1016883-S Page : 2 Lowney II 2 . Laccès à la terrasse se fait à laide de cartes à puce permettant de connaître lidentité du propriétaire et lheure exacte de son passage. [5] Le système de vidéosurveillance, comprenant 14 caméras, a été installé en 2009 ou 2010. La présente décision ne porte que sur la caméra installée sur la terrasse. [6] La caméra est fixe et munie dun détecteur de mouvement. Elle enregistre en continu sans capter le son et sans possibilité de zoomer les images. Les images captées se conservent jusquà ce quelles soient écrasées par des nouvelles, soit environ pendant 9 mois. [7] À titre dalternative à la vidéosurveillance, les administrateurs avaient réfléchi à la présence dagents de sécurité. Toutefois, ils trouvaient la solution plus intrusive et plus coûteuse. ANALYSE [8] LAssociation est une entreprise inscrite au Registraire des entreprises. Par conséquent, la Commission considère que lAssociation exploite une entreprise au Québec et est ainsi assujettie à la Loi sur le privé. 3 [9] Cette loi établit des règles particulières pour une entreprise qui recueille, détient, utilise ou communique des renseignements personnels à loccasion de son exploitation. Ces règles sont établies notamment pour protéger le droit à la vie privée, conformément à ce qui est prévu au Code civil du Québec4 et à la Charte des droits et libertés de la personne5. Renseignements personnels [10] La Loi sur le privé sapplique aux renseignements qui concernent une personne physique et permettent de lidentifier 6 , et ce, quelle que soit la nature de leur support et la forme sous laquelle ils sont accessibles. [11] Limage dune personne est considérée comme un renseignement personnel à partir du moment lidentification de la personne est possible. À ce 2 Le Lowney I est un immeuble voisin qui est géré par une autre association de copropriétaire que le Lowney II. 3 Article 1 de la Loi sur le privé. 4 RLRQ, c. C-1991, articles 35 à 37 CcQ. 5 RLRQ, c. C-12, article 5. 6 Article 2 de la Loi sur le privé.
1016883-S Page : 3 titre, les images captées par la caméra de surveillance située sur la terrasse et accessibles sur les serveurs de limmeuble qui permettent didentifier les résidents et leurs invités, constituent un renseignement personnel. Nécessité de la collecte de renseignements personnels [12] La Loi sur le privé prévoit quune entreprise peut recueillir uniquement les renseignements personnels nécessaires à lobjet du dossier quelle constitue au sujet dune personne, et ce, pour minimiser latteinte à la vie privée 7 . [13] Ainsi, une entreprise qui entend recourir à la vidéosurveillance pour collecter les images des résidents et de leurs invités qui se trouvent dans les espaces communs doit justifier la nécessité de cette collecte. Pour ce faire, elle doit démontrer le caractère légitime, important et réel de cette collecte et la proportionnalité de latteinte à la vie privée quelle constitue quant aux objectifs quelle poursuit 8 . [14] Les éléments suivants doivent être considérés par la Commission lors de lévaluation de la nécessité de la collecte de renseignements personnels par une entreprise : i. Quels sont les objectifs visés, les finalités poursuivies par la collecte des renseignements personnels? ii. En quoi la collecte des renseignements personnels permet-elle de répondre efficacement à ce besoin, datteindre ces objectifs? iii. Lentreprise a-t-elle envisagé dautres moyens portant moins atteinte à la vie privée des personnes concernées pour atteindre ces objectifs? Si oui, pourquoi ces autres mesures ne permettent-elles pas datteindre ces objectifs? iv. Lentreprise a-t-elle mis en place des mesures visant à minimiser latteinte au droit à la vie privée des individus visés par cette collecte? Caractère légitime, important et réel [15] Il ressort de lenquête que les objectifs ou finalités recherchés par la collecte de ces renseignements personnels sont daugmenter la sécurité des résidents et de leurs biens ainsi que de dissuader la perpétration de crimes et dinfractions au règlement de limmeuble. 7 Art. 5 Loi sur le privé. 8 Laval (Société de transport de la Ville de) c. X., [2003] C.A.I. 667 (C.Q.) ; Grenier c. Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, [2010] QCCQ 93.
1016883-S Page : 4 [16] LAssociation a expliqué que plusieurs incidents se sont produits dans limmeuble depuis la création de la copropriété. [17] Par exemple, lAssociation explique quun feu important a eu lieu sur la terrasse du Lowney I avant que les caméras soient installées. Neût été de la vigilance de passants qui ont vu la fumée, lévénement aurait pu être dramatique. Ce feu a été causé par des fumeurs et, selon lAssociation, la présence de caméras dissuade les fumeurs qui ne respectent pas le règlement [18] À cet égard, lAssociation ajoute dans ses observations que lajout des caméras a permis daugmenter le sentiment de sécurité des résidents sur la terrasse, car elles auraient un effet dissuasif. À titre dexemple, lAssociation soumet que les utilisateurs de la terrasse auraient « moins de chance de se retrouver confrontés à une fête en perte de contrôle, de personnes intoxiquées, de personnes nues, à un nombre de personnes sur la terrasse dépassant la limite ou en présence de fumeurs alors que la terrasse est un endroit non-fumeur ». La présence dun système de vidéosurveillance aurait permis la diminution des infractions criminelles et des infractions au règlement de limmeuble et didentifier des suspects de vol et de vandalisme et des personnes ayant commis des infractions graves au règlement de limmeuble mettant en danger les gens et les biens. [19] À cet égard, lAssociation est davis que la présence des caméras permet de faciliter le traitement des plaintes et évite les débats contradictoires et les frictions entre copropriétaires témoin dun acte répréhensible et le fautif. En cas de plainte, lAssociation a une image ce qui évite une « atmosphère de délation ». [20] De plus, lAssociation ajoute dans ses observations que le fait dutiliser le système électronique daccès à puces permet dindiquer quune puce a été utilisée, mais ne permet pas de savoir qui a commis lacte reproché. [21] La violation du règlement de copropriété par des infractions mineures y compris le respect de linterdiction de fumer nest pas un objectif suffisamment important pour porter atteinte à la vie privée des résidents 9 . [22] La Commission conclut donc que lobjectif poursuivi par lAssociation daugmenter la sécurité des résidents et de leurs biens ainsi que de dissuader la perpétration de crimes, est important et réel. Proportionnalité de latteinte à la vie privée 9 Shoal Point Strata Council, Order P09-02, [2009] B.C.I.P.C.D. No. 34.
1016883-S Page : 5 [23] Le fait de capter limage des résidents et de leurs invités constitue une atteinte à la vie privée. Cette atteinte à la vie privée des résidents, pour être justifiée, doit être minimisée afin quelle ne soit pas disproportionnée par rapport aux objectifs recherchés. [24] La présente plainte porte particulièrement sur une caméra située sur la terrasse qui est un espace commun. Rappelons que lexpectative de vie privée dans des lieux publics est généralement moindre. Cependant, ce droit bénéficie tout de même dune certaine protection 10 . [25] En lespèce, la terrasse est utilisée par les résidents pour des activités personnelles pouvant même révéler un certain mode de vie, par exemple, lire, manger ou rencontrer des amis. [26] Même sil sagit dun espace commun, les résidents sattendent à une certaine expectative de vie privée lorsquils utilisent la terrasse qui se veut en quelque sorte un prolongement de leur résidence. Dans un tel espace récréatif, la surveillance se fait en continu puisque les résidents sy installent pour une certaine période de temps. [27] À la lumière de lenquête et des observations de lAssociation, la Commission est davis que la surveillance en continu des personnes présentes sur la terrasse représente une atteinte à la vie privée disproportionnée par rapport à lobjectif poursuivi qui est daugmenter la sécurité des résidents et de leurs biens ainsi que de dissuader la perpétration de crimes et dinfractions au règlement de limmeuble. Suivre cette logique justifierait la surveillance en continu des individus dans toutes les sphères de leur vie dans un lieu public. [28] Au surplus, dautres moyens moins intrusifs sont en place, comme lutilisation dune carte à puce permettant didentifier les personnes et lheure de leur passage ainsi quune caméra dans lescalier donnant accès à la terrasse et ce, même sils ne permettent pas de savoir qui a commis lacte reproché ni de voir lacte. [29] De plus, la réorientation de la caméra de manière à ce que les résidents et leurs invités qui profitent de la terrasse ne se sentent pas filmés en permanence, permettrait datteindre les objectifs recherchés. La caméra pourrait notamment être réorientée aux points daccès seulement. 10 Aubry c. Éditions Vice-Versa inc., [1998] 1 R.C.S. 591; Syndicat des travailleurs(euses) de Bridgestone/Firestone de Joliette (CSN) c. Me Gilles Trudeau et Bridgestone/Firestone Canada inc., [1999] R.J.Q. 2229 (C.A.).
1016883-S Page : 6 CONCLUSION [30] Considérant lensemble des informations dont elle dispose au terme de lenquête et des observations de lAssociation, la Commission conclut que lentreprise ne respecte pas les dispositions de la Loi sur le privé en recueillant en continu les renseignements personnels des résidents et de leurs invités qui se trouvent à la terrasse par le biais dune caméra de surveillance. [31] Dans ses observations transmises à la suite de lavis dintention, lAssociation propose de réorienter la caméra qui pointe vers la terrasse, vers la passerelle qui se rend au Lowney I de manière à ne capter que les gens qui y circulent. De plus, si cette réorientation est techniquement impossible, la caméra sera remplacée. Les travaux se feraient dans les meilleurs délais possibles, considérant les limites imposées par la COVID-19. [32] La Commission est satisfaite de cet engagement qui sinscrit dans la continuité de lordonnance indiquée dans lavis dintention transmis. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : DÉCLARE la plainte recevable. ORDONNE à lAssociation de cesser de recueillir en continu les renseignements personnels des résidents et de leurs invités qui se trouvent à la terrasse en repositionnant la caméra de manière à ne pas filmer en continu les personnes qui sy trouvent. « Original signé » M e Lina Desbiens Membre de la section surveillance de la Commission daccès à linformation
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