Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 1016356-S Nom de l’Entreprise : IQVIA Solutions Canada inc. Date : 19 novembre 2020 Membre : M e Cynthia Chassigneux DÉCISION (Fermeture) ENQUÊTE en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 OBJET DE L’ENQUÊTE [1] Au lendemain de la publication d’articles de journaux, la Commission d’accès à l’information (la Commission) déclenche une enquête de sa propre initiative 2 afin de s’assurer qu’IQVIA Solutions Canada inc. 3 (l’Entreprise) respecte les exigences mentionnées dans les autorisations 4 qui lui ont été accordées par la Commission en vertu de l’article 21.1 de la Loi sur le privé. [2] Selon ces articles de journaux, les listes constituées par l’Entreprise à partir des renseignements qu’elle a reçus en application des autorisations et 1 RLRQ, c. P-39.1, la Loi sur le privé. 2 En vertu de la Loi sur le privé, article 81. 3 Il convient de mentionner qu’à l’ouverture du dossier, l’Entreprise était connue sous le nom de Quintiles-IMS, auparavant IMS du Canada ltée, et qu’à la suite de plusieurs fusions, l’Entreprise se dénomme IQVIA Solutions Canada inc depuis 2018. Elle est enregistrée au Registre des entreprises sous le numéro 1167912949. 4 La Commission a autorisé l’Entreprise à recevoir communication de renseignements détenus par les pharmaciens concernant les médecins en 2002 (dossier CAI 020006 autorisation modifiée en avril 2004 (dossier 032189)) et les optométristes en 2014 (dossier 1008594).
1016356-S 2 qu’elle a communiqués, entre autres, aux sociétés pharmaceutiques permettent à celles-ci de « cibler et de profiler » des professionnels de la santé 5 . [3] L’enquête a donné lieu à plusieurs échanges entre l’analyste-enquêteur de la Direction de la surveillance de la Commission et l’Entreprise, mais aussi avec la Régie de l’assurance maladie du Québec et les entités suivantes : Collège des médecins, Ordre des pharmaciens du Québec, Ordre des optométristes du Québec, Fédération des médecins spécialistes du Québec et Fédération des omnipraticiens du Québec. La collecte de faits s’est déroulée de 2017 à 2019. LE CADRE JURIDIQUE APPLICABLE [4] En vertu de la Loi sur le privé, un renseignement personnel détenu par une entreprise ne peut être communiqué à un tiers sans le consentement de la personne concernée, sauf exceptions. [5] Parmi ces exceptions, l’article 21.1 de cette loi prévoit que la Commission peut autoriser une personne à recevoir communication de renseignements personnels sur des professionnels se rapportant à leurs activités professionnelles et ce, sans le consentement de ces derniers. 21.1. La Commission d’accès à l’information peut, sur demande écrite et après consultation des ordres professionnels concernés, accorder à une personne l’autorisation de recevoir communication de renseignements personnels sur des professionnels se rapportant à leurs activités professionnelles, sans le consentement des professionnels concernés, si elle a des motifs raisonnables de croire que : 1° la communication préserve le secret professionnel, notamment en ne permettant pas d’identifier la personne à qui le service professionnel est rendu, et ne porte pas autrement atteinte à la vie privée des professionnels concernés ; 2° les professionnels concernés seront avisés périodiquement des usages projetés et des fins recherchées et auront une occasion valable de refuser que ces renseignements soient conservés ou qu’ils soient utilisés pour les usages projetés ou aux fins recherchées ; 5 Éric Yvan LEMAY, « Plusieurs médecins ignorent qu’ils sont ciblés », Journal de Québec et Journal de Montréal, 29 mai 2017; Éric Yvan LEMAY, « Des questions sur la protection des infos confidentielles », Journal de Québec et Journal de Montréal, 29 mai 2017; Ariane KROL, « Des médecins payants », La Presse Plus, 2 juin 2017.
1016356-S 3 3° des mesures de sécurité assurent le caractère confidentiel des renseignements personnels. Cette autorisation est accordée par écrit. Elle peut être révoquée ou suspendue si la Commission a des motifs raisonnables de croire que la personne autorisée ne respecte pas les prescriptions du présent article, les usages projetés ou les fins recherchées. La personne autorisée peut communiquer ces renseignements personnels si les conditions suivantes sont remplies : 1° ils sont communiqués par regroupement qui ne permet pas d’identifier un acte professionnel spécifique d’un professionnel ; 2° les professionnels concernés ont périodiquement une occasion valable de refuser d’être visés par cette communication; 3° la personne qui reçoit communication de ces renseignements s’engage à ne les utiliser que pour les usages projetés et les fins recherchées. […] [6] Les autorisations de la Commission ont été données après que celle-ci eut reçu les commentaires des ordres professionnels concernés, soit le Collège des médecins du Québec (CMQ) et l’Ordre des optométristes du Québec (OOQ). CONSTATS DE LA COMMISSION AU TERME DE L’ENQUÊTE [7] À la lumière des documents transmis dans le cadre de l’enquête et des autorisations accordées à l’Entreprise, la Commission fait les constats suivants : 1. Les renseignements relatifs aux médecins et optométristes détenus par l’Entreprise proviennent de différentes sources [8] L’Entreprise recueille plusieurs renseignements sur les activités professionnelles des médecins et des optométristes auprès de différentes sources, à savoir : - des pharmaciens, par l’entremise de leurs intermédiaires (c.-à-d. bannières de pharmacies ou de logiciels de gestions de laboratoire de pharmacie) et ce, en vertu des autorisations accordées en application de l’article 21.1 de la Loi sur le privé. Les renseignements recueillis auprès des pharmaciens ont trait aux numéros de permis des médecins et des optométristes, aux
1016356-S 4 renseignements se rapportant à leurs activités professionnelles (spécialité du médecin; durée de l’approvisionnement; type RX; autorisation de renouvellement; nom et forme du médicament; force du médicament (pour les médecins uniquement); nombre de renouvellements autorisés; directives relatives à l’ordonnance; code unique et anonymisé du patient 6 ; - du CMQ et de l’OOQ en vertu d’ententes de communication conclues avec l’Entreprise. L’entente avec l’OOQ a été conclue en novembre 2014 7 et celle avec le CMQ l’a été en octobre 2017 8 soit après la publication des articles à l’origine de l’enquête menée par la Commission. Les renseignements 9 visés par ces ententes sont ceux inscrits au tableau de ces ordres soit, selon le cas 10 , l’identité, le sexe, la langue, le numéro de permis, la spécialité, le statut (actif, inactif), l’adresse professionnelle et les numéros de téléphone et de télécopieur professionnels des médecins et des optométristes 11 . Ces renseignements servent à vérifier l’exactitude du lien entre le numéro de permis du prescripteur (et son nom) et les ordonnances fournies par les intermédiaires avec lesquels font affaire les pharmaciens. Ils peuvent également être communiqués à des tiers dans le cadre des rapports 6 Ce code est généré avant la transmission à l’Entreprise de toute information sur les ordonnances. Il est généré de façon aléatoire et ne permet pas de connaître des renseignements personnels sur un usager. 7 Entente concernant la communication d’une liste des membres de l’ordre des optométristes du Québec aux fins de la mise en œuvre d’une autorisation de la Commission d’accès à l’information entre l’Ordre des optométristes du Québec et IMS Santé Canada, novembre 2014, ci-après « Entente OOQ-IQVIA ». La Commission a été informée par l’OOQ, en date du 21 septembre 2018, que la mise en œuvre de cette entente est suspendue. 8 Entente concernant la communication électronique de listes de membres entre le Collège des médecins et IMS Health Canada, octobre 2017, ci-après « Entente CMQ-IQVIA ». La Commission a été informée par le CMQ, en date du 22 mars 2018, que la mise en œuvre de cette entente est suspendue. 9 Selon le Code des professions (RLRQ, c. C-26), ces renseignements ont un caractère public, articles 46.1 et 108.8. 10 Entente OOQ-IQVIA, article 2 et Annexe 1; Entente CMQ-IQVIA, Annexe 1. 11 En cours d’enquête, la Commission a été informée du fait qu’avant 2011, le CMQ indiquait à ses membres, lors de la déclaration annuelle et de l’avis de cotisation, qu’ils pouvaient refuser que leurs renseignements relatifs à leur domicile professionnel soient transmis à des tiers. Depuis cette date, même s’ils peuvent toujours manifester leur refus, ils n’en sont plus explicitement avisés. La CMQ a précisé que cette situation allait être modifiée. La Commission en prend acte.
1016356-S 5 d’informations sur les activités de prescription des médecins et des optométristes produits par l’Entreprise 12 ; - des intermédiaires avec qui les pharmaciens font affaire pour le traitement des renseignements faisant l’objet des autorisations 13 , mais aussi d’autres entités comme des compagnies d’assurance privées ou des adjudicateurs de réclamations d’ordonnances pour les régimes privés d’assurance médicament, la Régie de l’assurance maladie du Québec 14 ou encore des grossistes et des manufacturiers de produits pharmaceutiques qui fournissent des données sur les ventes de médicaments à partir des entrepôts. Les renseignements recueillis auprès des intermédiaires et des autres entités ont, notamment, trait à la date de prescription, au numéro d’identification du médicament (code DIN), au fabricant, à la quantité de médicament prescrite, au numéro de la pharmacie, au mode de paiement, au coût du médicament, au prix de vente, au sexe et à l’année de naissance du patient, à l’information sur les remboursements de médicaments traités ainsi qu’à la facture envoyée aux pharmacies et aux hôpitaux pour l’achat de médicament 15 . [9] En plus de recevoir des renseignements relatifs aux médecins et aux optométristes des pharmaciens, par l’entremise des intermédiaires, en vertu des autorisations accordées, l’enquête a permis de constater que l’Entreprise recueille des renseignements additionnels sur ces professionnels auprès d’autres sources. Les autorisations accordées par la Commission, en 2002 (modifiée en 2004) et en 2014, n’interdisent pas à l’Entreprise de le faire. [10] Dans ces circonstances et à cet égard, l’Entreprise respecte ces autorisations. Toutefois, considérant l’évolution des pratiques de l’Entreprise, il y aurait lieu d’envisager un réexamen des autorisations à la lumière de ce nouveau contexte. 12 Entente CMQ-IQVIA, articles 1 et 8.1 et Entente OOQ-IQVIA, article 6. 13 Parmi ces intermédiaires on retrouve, entre autres, Groupe Jean Coutu, Pharmaprix, Familiprix, McKesson XDRx (pour Uniprix et Proxim) et Telus Santé. 14 En date du 6 septembre 2018, la RAMQ a indiqué que les renseignements communiqués à l’Entreprise l’étaient sur la base de l’article 67 de la Loi sur l’assurance maladie, RLRQ, c. A-29. 15 Il convient de préciser que lors de l’analyse de la demande d’autorisation visant les optométristes, l’Entreprise a indiqué à la Commission que les renseignements relatifs aux optométristes seront appariés avec des renseignements de diverses sources à caractère public, notamment : le numéro d’identification du médicament (code DIN), le nom du fabricant du médicament, le coût du médicament, le type de paiement, le numéro unique attribué à une pharmacie et à son code postal.
1016356-S 6 [11] Ce réexamen permettra de mesurer les incidences sur la vie privée des médecins et des optométristes du fait, pour l’Entreprise, de recueillir des renseignements personnels sur leurs activités professionnelles auprès d’autres sources. Il permettra d’évaluer si de nouvelles conditions sont requises à la lumière de l’évolution des pratiques de l’Entreprise quant à la collecte de renseignements personnels sur les activités professionnelles des médecins et des optométristes. 2. La communication des renseignements relatifs aux médecins et aux optométristes recueillis par l’Entreprise [12] Les renseignements relatifs aux médecins et aux optométristes recueillis par l’Entreprise peuvent, comme mentionné dans les autorisations accordées par la Commission 16 , être communiqués à différentes personnes 17 pour des finalités particulières et sous des formes distinctes 18 . [13] Plus particulièrement, l’enquête a porté sur les communications qui peuvent être faites aux sociétés pharmaceutiques, mais aussi aux médecins et aux optométristes. Profils individuels et confidentiels de prescriptions pour les médecins et les optométristes [14] À partir des renseignements qu’elle recueille auprès des différentes sources précédemment mentionnées, l’Entreprise réalise des profils individuels et confidentiels de prescriptions pour les médecins et les optométristes. [15] Ces profils réalisés à la demande d’un médecin ou d’un optométriste sont accessibles en ligne (médecins) ou par la poste (optométristes). Ils permettent aux médecins et aux optométristes qui en font la demande d’avoir une vision d’ensemble de leur propre pratique en matière de prescriptions, mais aussi d’avoir un point de comparaison par rapport à ce qui se fait dans leur domaine de pratique. 16 Loi sur le privé, article 21.1 alinéa 3 paragraphe 1. 17 Il est mentionné dans les autorisations accordées par la Commission que l’Entreprise peut communiquer les renseignements relatifs aux médecins et aux optométristes qu’elle recueille à ces derniers, mais aussi aux sociétés pharmaceutiques, gouvernements, bannières de pharmacies, pharmaciens, universités, chercheurs, journalistes et ordres professionnels. 18 Il est mentionné dans les autorisations accordées par la Commission que les renseignements recueillis par l’Entreprise au sujet des médecins et des optométristes sont accessibles de façon anonyme et gratuite aux universités, chercheurs, journalistes et ordres professionnels. Pareille précision ne figure pas pour les autres personnes à qui l’Entreprise peut communiquer les renseignements relatifs aux médecins et aux optométristes qu’elle a recueillis.
1016356-S 7 [16] Un profil contient l’identité et les coordonnées du professionnel qui demande à avoir accès aux renseignements qui le concernent, la catégorie de produits prescrits, le pourcentage de ses prescriptions pour ce produit et celui des autres professionnels. Rapports d’informations sur les activités de prescription des médecins et des optométristes [17] L’Entreprise réalise aussi des rapports 19 d’informations sur les activités de prescription des médecins et des optométristes qu’elle communique, entre autres, aux sociétés pharmaceutiques aux fins de permettre à celles-ci de : ₋ former et informer les médecins et les optométristes au sujet de leurs produits et de nouvelles thérapies; ₋ comprendre les besoins des médecins et des optométristes selon leurs champs d’intérêts; ₋ obtenir la participation des médecins et des optométristes pour l’essai clinique de nouveaux produits; ₋ identifier les médecins et les optométristes potentiellement intéressés à recevoir la documentation concernant certains médicaments ou thérapies; ₋ faciliter la mise à jour d’informations auprès des médecins et des optométristes prescrivant des médicaments visés par un avertissement 20 . [18] Ces rapports présentent les moyennes estimées de prescriptions par regroupement d’au moins 30 médecins ou optométristes selon la fréquence de prescriptions pour un produit ou une catégorie thérapeutique. Les informations au sein d’un groupe sont livrées en ordre aléatoire, non en ordre croissant ou décroissant. Les moyennes sont fournies sur la base d’un produit ou d’une catégorie thérapeutique de produits, non sur celle de l’ensemble des médicaments prescrits par un professionnel en particulier. 19 Rapports Xponent et Ordonnances optométristes. 20 Voir la section « Usages projetés et fins recherchées » des autorisations accordées par la Commission, mais aussi la Section « Informations regroupées en agrégats sur les activités des prescriptions des médecins et optométristes » de l’avis transmis aux médecins et optométristes.
1016356-S 8 [19] La procédure de classement et de regroupement utilisée par l’Entreprise pour réaliser ces rapports est résumée dans l’avis envoyé annuellement aux médecins et optométristes. « Les statistiques relatives aux médecins et optométristes, transmises par IMS, sont dans un premier temps regroupées en fonction d’un même produit ou catégorie thérapeutique de produits et, par la suite, une moyenne de groupe est établie. Le nombre de médecins ou optométristes composant un regroupement n’est jamais inférieur à 30 médecins ou optométristes. Chaque médecin ou optométristes d’un groupe se voit assigner la moyenne d’ordonnances du groupe auquel il appartient afin que ses activités de prescriptions personnelles ne soient jamais divulguées. » 21 [20] L’Entreprise envisage la possibilité de préciser davantage cette méthode de classement et de regroupement, notamment quant à la manière dont les groupes de prescripteurs sont formés 22 . La Commission encourage l’Entreprise en ce sens. [21] Quoi qu’il en soit, à la lumière des éléments contenus au dossier d’enquête et des autorisations accordées, la Commission constate que les rapports d’informations produits par l’Entreprise ne permettent pas d’identifier le volume réel des ordonnances prescrites par un professionnel et ce, même s’ils peuvent contenir le nom et les coordonnées professionnelles d’un médecin ou d’un optométriste. [22] À ce propos, ni les autorisations accordées par la Commission 23 , ni les ententes de communication conclues avec le CMQ et l’OOQ n’empêchent l’Entreprise de faire en sorte que ces rapports contiennent le nom et les coordonnées professionnelles d’un médecin ou d’un optométriste en autant que cela ne permette pas d’identifier un acte professionnel spécifique d’un de ces professionnels 24 . 21 Voir la Section « Informations regroupées en agrégats sur les activités des prescriptions des médecins et optométristes » de l’avis transmis aux médecins et optométristes. 22 Tel qu’il ressort d’un document transmis, en mai 2018, par l’Entreprise dans le cadre de l’enquête. 23 Tant dans la demande que dans l’autorisation accordée en 2002, il est mentionné que l’Entreprise demande l’autorisation « (ii) de divulguer, par groupes de 30 médecins ou plus, l’identité des médecins composant ces groupes, la moyenne de prescriptions écrites pour des médicaments donnés et d’autres renseignements à caractère public, tels l’adresse du médecin et sa spécialité ». 24 Entente CMQ-IQVIA, articles 1 et 8.1 et Entente OOQ-IQVIA, article 6.
1016356-S 9 [23] Partant, la Commission considère que la communication de ces rapports aux sociétés pharmaceutiques ne permet pas d’identifier un acte professionnel spécifique d’un professionnel et ce, même si leurs noms et coordonnées professionnelles peuvent figurer sur ces rapports. [24] En effet, contrairement aux profils individuels et confidentiels accessibles aux seuls médecins et optométristes qui en font la demande, ces rapports sont présentés sous forme d’agrégat, ne donnent que des moyennes estimées et non le volume réel des ordonnances prescrites par un médecin ou un optométriste. De plus, l’Entreprise ne pourra pas communiquer ces rapports sans avoir au préalable permis aux médecins et aux optométristes de faire un choix. 3. Les médecins et les optométristes ont la possibilité de refuser que leurs renseignements détenus par l’Entreprise soient utilisés, communiqués ou conservés pour les usages projetés ou les fins recherchées 25 [24] L’Entreprise fait parvenir annuellement aux médecins et aux optométristes un avis personnalisé les informant entre autres : - de l’objectif poursuivi par les profils individuels et confidentiels et de la procédure à suivre pour y avoir accès 26 ; - des renseignements recueillis au sujet des ordonnances qu’ils ont données et qui ont été exécutées par les pharmaciens du Québec (hors du milieu hospitalier); - du fait qu’à ces renseignements sont ajoutés des « renseignements à caractère public qui ont été recueillis auprès de diverses sources ». À la lumière des constats faits précédemment, la Commission comprend que l’Entreprise réfère ici aux renseignements qu’elle reçoit des ordres professionnels, des intermédiaires et d’autres entités; - du fait que les sociétés pharmaceutiques peuvent avoir accès aux rapports d’informations sur les activités de prescription et qu’elles peuvent les utiliser aux fins mentionnées précédemment. [25] Par cet avis, l’Entreprise informe également les médecins et les optométristes qu’ils peuvent refuser que celle-ci communique ou conserve les renseignements qu’elle détient sur eux. Il est également mentionné qu’advenant l’un ou l’autre refus, celui-ci sera respecté indéfiniment à moins d’avis écrit contraire de la part du médecin ou de l’optométriste. 25 Loi sur le privé, article 21.1 alinéa 1 paragraphe 2 et alinéa 3 paragraphe 2. 26 Section « Utilisation des données sur les ordonnances provenant [de l’Entreprise] » de l’avis transmis aux médecins et optométristes.
1016356-S 10 EXERCER VOTRE CHOIX En conformité avec les autorisations qui nous ont été accordées par la [Commission], vous pouvez, en tant que médecin ou optométristes, exercer un choix de refus en tout temps. […] Refus de communication Vous pouvez demander à ce que les informations relatives à vos ordonnances, regroupées par groupes de 30 médecins ou optométristes ou plus, ne permettent en aucun cas de vous identifier. Dans ce cas votre nom ne figurera dans aucun rapport recensant les moyennes estimées de prescription par groupes de médecins ou optométristes. Le statut « Refus de communication » permet toutefois que les informations de prescriptions non identifiables soient utilisées anonymement à des fins de recherche notamment. Ce statut permettra aux médecins de préparer et de consulter leur profil individuel et confidentiel de prescription en ligne (version statique) en demandant accès à notre site sécurisé. Les optométristes pourront obtenir leur profil individuel et confidentiel de prescription en format papier en communiquant avec IQVIA. Refus de conservation Vous pouvez demander que toute information qui figure sur vos ordonnances soit supprimée de notre base de données de sorte que ni votre nom, ni vos données de prescription n’apparaissent, même anonymisées, dans les rapports recensant les moyennes estimées de prescription par groupes de médecins ou optométristes. Il est à noter que tout médecin ou optométriste ne pourra plus faire la demande d’un profil individuel et confidentiel de prescription. [26] Par ailleurs, l’Entreprise les informe que s’ils ne s’objectent pas aux fins décrites dans l’avis, elle continuera à les utiliser et qu’ils n’ont aucune action à poser. EXERCER VOTRE CHOIX […] Absence d’objection Si vous n’avez pas d’inconvénients à ce que les informations de vos ordonnances, regroupées par 30 médecins ou optométristes ou plus, soient utilisées aux fins décrites précédemment, vous n’avez rien à nous transmettre.
1016356-S 11 [27] Partant, la Commission considère que cet avis répond aux exigences visant à informer les médecins et les optométristes des activités de l’Entreprise et de leurs droits quant à l’utilisation, la communication et la conservation de renseignements les concernant que l’Entreprise détient. 4. Les autres mesures prévues par les autorisations accordées en vertu de l’article 21.1 de la Loi sur le privé [28] À la lumière des documents dont elle a pris connaissance, la Commission constate que ni les profils individuels et confidentiels, ni les rapports d’informations ne contiennent de renseignements personnels relatifs aux patients 27 . Elle constate aussi que l’Entreprise a adopté plusieurs procédures visant à assurer la confidentialité et la protection des renseignements personnels qu’elle collecte, utilise, communique et conserve 28 . Elle constate également que les personnes, entités et sociétés auxquelles l’Entreprise communique des renseignements sont soumises à une clause de confidentialité 29 . Elle constate aussi que l’Entreprise transmet chaque année un rapport sur la mise en application des autorisations qui lui ont été accordées 30 et que des rapports de mission ont été réalisés par des tiers indépendants. CONCLUSION [29] À la lumière de ce qui précède et de l’information dont elle dispose, la Commission est d’avis que le fait pour l’Entreprise de communiquer, entre autres, aux sociétés pharmaceutiques des rapports d’informations sur les activités de prescription des médecins et des optométristes comprenant leurs noms et coordonnées professionnelles n’est pas contraire aux exigences de l’article 21.1 de la Loi sur le privé et des autorisations qu’elle a accordées en vertu de cet article. [30] En effet, rien n’interdit à l’Entreprise d’inclure les noms et les coordonnées professionnelles des médecins et des optométristes dans ces rapports en autant que ceux-ci ne permettent pas d’identifier un acte professionnel spécifique d’un de ces professionnels. Les rapports ne présentent pas le volume réel des ordonnances prescrites par un médecin ou un optométriste en particulier mais les moyennes estimées par groupe d’au moins 30 médecins ou optométristes. 27 Loi sur le privé, article 21.1, alinéa 1, paragraphe 1. 28 Loi sur le privé, article 21.1, alinéa 1, paragraphe 3. 29 Loi sur le privé, article 21.1, alinéa 3, paragraphe 3. 30 Loi sur le privé, article 21.1, alinéa 4.
1016356-S 12 [31] De plus, les médecins et les optométristes sont informés, chaque année, non seulement de l’utilisation que l’Entreprise fait des renseignements qu’elle détient sur eux, des personnes à qui elle les communique et des usages qu’elles en feront, mais aussi de leur droit de refuser que l’Entreprise ne communique ou ne conserve les renseignements qui les concernent. [32] La Commission considère donc que l’Entreprise respecte les exigences prévues à l’article 21.1 de la Loi sur le privé et aux autorisations accordées en vertu de cet article, en ce qui a trait à la collecte, à l’utilisation, à la communication et à la conservation des renseignements personnels qu’elle recueille auprès des pharmaciens, des intermédiaires et des autres entités sur les médecins et les optométristes quant à leurs activités professionnelles, mais aussi de leurs ordres professionnels respectifs. [33] Par conséquent, la Commission ferme le présent dossier. « Originale signé » Cynthia Chassigneux Membre de la Commission, section de surveillance c.c. : M me , IQVIA Solutions Canada inc. M. , IQVIA Solutions Canada inc. M e Hesler, IQVIA Global Legal Department
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