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AVIS DE LA COMMISSION DACCÈS À LINFORMATION CONCERNANT LENTENTE DE COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES À LA RÉALISATION DE LENQUÊTE QUÉBÉCOISE SUR LE CANNABIS, 2021 ENTRE LA RÉGIE DE LASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC LINSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC DOSSIER : 1024445-S NOVEMBRE 2020 Québec Montréal Bureau 2.36 Bureau 900 525, boulevard René-Lévesque Est 2045, rue Stanley Québec (Québec) G1R 5S9 Montréal (Québec) H3A 2V4 Téléphone : 418 528-7741 Téléphone : 514 873-4196 Télécopieur : 418 529-3102 Télécopieur : 514 844-6170 Sans frais : 1 888 528-7741 | cai.communications@cai.gouv.qc.ca | www.cai.gouv.qc.ca ET
Dossier : 1024445-S 1. CONTEXTE Conformément à larticle 70 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 , lInstitut de la Statistique du Québec (ISQ) a présenté, pour avis à la Commission daccès à linformation (Commission), un projet dentente de communication de renseignements personnels intitulé : « Entente de communication de renseignements nécessaires à la réalisation de lEnquête québécoise sur le cannabis 2021, entre la Régie de lassurance maladie du Québec (RAMQ) et lISQ » (Entente). Ce projet dentente a pour but de permettre à lISQ dobtenir de la RAMQ la communication de renseignements personnels quelle détient dans lexécution du régime dassurance maladie, pour la réalisation du mandat confié par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) visant à réaliser lEnquête québécoise sur le cannabis, 2021 (Enquête). Pour réaliser lEnquête, lISQ doit recevoir communication des renseignements personnels détenus par la RAMQ afin de pouvoir contacter les personnes susceptibles de participer à lEnquête. Les renseignements détenus par la RAMQ sont confidentiels en vertu de la Loi sur lassurance maladie 2 et ne peuvent être communiqués à lISQ que lorsque ceux-ci sont nécessaires à lexercice de ses attributions, et conformément à la Loi sur laccès. Dans le cadre du présent avis, lISQ a informé la Commission que le projet denquête sera soumis à son Comité éthique en novembre 2020 et que lavis de ce comité sera rendu dans la semaine du 7 décembre 2020. Après lanalyse du projet dentente soumis pour avis, et de linformation obtenue par sa Direction de la surveillance, la Commission émet un avis favorable, puisque les conditions prévues à larticle 70 de la Loi sur laccès sont satisfaites. Cependant, la Commission tient à préciser que le présent avis [favorable] est conditionnel à un avis favorable du Comité éthique de lISQ concernant lEnquête. 1 RLRQ, c. A-2.1, ci-après, « Loi sur laccès ». 2 RLRQ, c. A-29, ci-après, « LAM ». Page 2 de 7
Dossier : 1024445-S Cet avis devra être transmis à la Commission lorsque rendu. La Commission est au fait que des avis favorables ont été rendus par le Comité éthique de lISQ pour des éditions précédentes denquêtes, comme celle-ci, portant sur le cannabis, et en lien avec le mandat donné à lorganisme [ISQ] par le MSSS. 2. ANALYSE Le projet dentente présenté à la Commission repose sur les articles 2 et 5 de la Loi sur lInstitut de la statistique du Québec 3 , les articles 63 et 67 de la LAM et sur la Loi sur laccès. Les dispositions pertinentes relatives à ce projet dentente sont reproduites en annexe du présent avis. Dans le cadre de son analyse, et conformément à larticle 70 de la Loi sur laccès, la Commission doit prendre en considération : la conformité du projet dentente aux conditions visées à larticle 68; limpact de la communication des renseignements sur la vie privée de la personne concernée, le cas échéant, par rapport à la nécessité du renseignement pour lorganisme ou la personne qui en reçoit communication. La conformité du projet dentente aux conditions visées à larticle 68 de la Loi sur laccès En principe, un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement des personnes concernées. Toutefois, larticle 68 de la Loi sur laccès prévoit quune telle communication est possible. En effet, cet article prévoit les conditions douverture à la communication de renseignements personnels sans le consentement de la personne concernée et ce que lEntente doit contenir. 3 RLRQ, c. I-13.011. Page 3 de 7
Dossier : 1024445-S Communication nécessaire Selon le premier paragraphe du premier alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, la communication : doit être nécessaire à lexercice des attributions de lorganisme receveur; ou à la mise en œuvre dun programme dont cet organisme a la gestion. En lespèce, la communication des renseignements personnels est nécessaire aux attributions de lorganisme receveur. Comme expliqué par lISQ dans le cadre de sa demande davis, lEnquête vise notamment à établir la prévalence de la consommation de cannabis et à mesurer les perceptions de la population à son égard. Les renseignements obtenus serviront à contacter la population constituée de personnes de 15 ans et plus. À partir dun échantillon dau plus 25 000 personnes, lEnquête vise à obtenir des réponses auprès denviron 15 000 personnes au Québec. LISQ a informé la Direction de surveillance que les renseignements obtenus serviront à contacter la population retenue. Une lettre présentant lEnquête, ses objectifs ainsi que lutilisation qui sera faite des renseignements personnels recueillis sera envoyée par la poste à ladresse de la personne échantillonnée. Il sera indiqué que cette enquête est volontaire et que la personne échantillonnée peut compléter le questionnaire en ligne via le site Web de lISQ, ou encore que lISQ communiquera avec elle pour recueillir ses réponses par téléphone. Pour les personnes mineures au moment de lEnquête, une lettre dinformation sera dabord envoyée aux parents ou aux titulaires de lautorité parentale afin de leur donner une occasion valable de refuser que leur enfant participe. Contenu de lEntente La Commission constate que le projet dentente contient les éléments prévus aux paragraphes 1 à 7 du deuxième alinéa de larticle 68 de la loi. Elle souligne les éléments suivants : Identification des organismes : Conformément au paragraphe 1 du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, une entente doit identifier lorganisme public qui communique le renseignement personnel et la personne ou lorganisme qui le reçoit. Page 4 de 7
Dossier : 1024445-S La clause 2 du projet dentente prévoit que la RAMQ est lorganisme qui communiquera les renseignements personnels et lISQ est celui qui les recevra. Finalité de la communication : Conformément au paragraphe 2 du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, une entente doit indiquer les fins pour lesquelles un renseignement est communiqué. Comme prévu à la clause 1.1 du projet, lEntente a pour but de permettre à lISQ dobtenir de la RAMQ les renseignements personnels quelle détient pour la réalisation de lEnquête. Cette enquête sera réalisée auprès des personnes de 15 ans et plus qui répondent aux critères de sélection énumérés aux paragraphes a) à f) de la clause 1.2. Nature des renseignements : Conformément au paragraphe 3 du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, une entente doit indiquer la nature des renseignements communiqués. La clause 1 de lannexe A du projet dentente, intitulée « Renseignements communiqués », énumère aux points 1 à 17, les renseignements personnels qui seront communiqués à lISQ par la RAMQ. Il sagit de renseignements extraits du « Fichier dinscription des personnes assurées » de la RAMQ. Mode de communication utilisé : Conformément au paragraphe 4 du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, une entente doit indiquer le mode de communication utilisé pour communiquer les renseignements à lorganisme receveur. La clause 2.1 du projet dentente mentionne que les renseignements seront communiqués par des moyens sécurisés. Il pourra sagir de messagerie interne, transporteur sécuritaire ou télécommunication sécurisée. Mesures de sécurité : Conformément au paragraphe 5 du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, une entente doit indiquer les mesures de sécurité propres à assurer la protection du renseignement personnel. Selon linformation fournie par lISQ, les renseignements seront conservés dans un répertoire sécurisé. Ce répertoire sera accessible uniquement aux personnes autorisées et dont les fonctions le requièrent. À cet effet, seules les personnes impliquées dans la réalisation de lEnquête et faisant partie des directions Page 5 de 7
Dossier : 1024445-S travaillant directement avec les renseignements ont accès à ce répertoire, soit la Direction de la méthodologie et la Direction de la gestion de la collecte. La clause 5 du projet dentente prévoit que lISQ reconnaît le caractère confidentiel des renseignements qui lui seront communiqués. À cette fin, lISQ sengage à prendre les mesures de sécurité qui sont énoncées aux points 5.1.1 à 5.1.7. Périodicité de la communication : Conformément au paragraphe 6 du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, une entente doit indiquer la périodicité des communications de renseignements. La fréquence des communications des renseignements personnels sera réalisée conformément à la clause 12 de lannexe A du projet dentente. LISQ informe que lenquête doit débuter en février 2021 sur environ 18 semaines. Durée de lentente : Conformément au paragraphe 7 du deuxième alinéa de larticle 68 de la Loi sur laccès, une entente doit indiquer sa durée. La clause 6 du projet dentente prévoit les modalités dentrée en vigueur de lEntente et sa durée. En vertu de la clause 6.2, lEntente prendra fin lorsque les communications de renseignements personnels énoncés à lannexe A seront réalisées. Limpact de la communication des renseignements sur la vie privée des personnes concernées Après avoir vérifié la conformité du projet dentente aux conditions visées par larticle 68, la Commission doit prendre en considération limpact de la communication des renseignements personnels sur la vie privée des personnes concernées par rapport à la nécessité des renseignements pour lorganisme qui en reçoit communication, et ce, conformément à larticle 70 de la Loi sur laccès. À la lumière des éléments dont elle a pris connaissance, la Commission est davis que limpact sur la vie privée des personnes est réduit de façon significative, considérant que : les renseignements personnels communiqués par la RAMQ à lISQ sont limités à ceux prévus au projet dentente; Page 6 de 7
Dossier : 1024445-S la nécessité de recevoir communication des renseignements personnels détenus par la RAMQ a été démontrée par lISQ; les renseignements communiqués ne serviront quaux fins du projet dentente; des numéros banalisés [c.-à-d. identifiant banalisé de la personne assurée] seront attribués aux renseignements communiqués; des mesures sont prévues au projet dentente pour assurer la confidentialité et la sécurité des renseignements personnels communiqués; lISQ reconnaît le caractère confidentiel des renseignements visés par le projet dentente, et des mesures de sécurité sont prévues pour en assurer la protection; le projet dentente énonce les principes régissant la destruction des renseignements personnels communiqués; la RAMQ prend les dispositions nécessaires pour informer les personnes concernées que des renseignements les concernant peuvent être communiqués à lISQ en vertu des dispositions de la Loi sur laccès (clause 8.1); lISQ prend les moyens nécessaires pour informer les personnes concernées que les renseignements proviennent de la RAMQ (clause 8.2). 3. CONCLUSION Compte tenu de ce qui précède, la Commission émet un avis favorable, sous réserve de la réception dune entente approuvée et signée par les représentants des organismes concernés, dont le contenu sera substantiellement conforme au projet dentente reçu par sa Direction de la surveillance, le 23 octobre 2020. La Commission rappelle que cet avis est conditionnel à la réception dun avis favorable du Comité éthique de lISQ portant sur lEnquête. p. j. Annexe - Dispositions législatives relatives au présent projet dentente. Page 7 de 7
Annexe Dispositions législatives relatives à lEntente de communication de renseignements nécessaires à la réalisation de lEnquête québécoise sur le cannabis, 2021 entre la RAMQ et lISQ. Dispositions législatives spécifiques Loi sur lInstitut de la statistique du Québec 2. LInstitut a pour mission de fournir des informations statistiques qui soient fiables et objectives sur la situation du Québec quant à tous les aspects de la société québécoise pour lesquels de telles informations sont pertinentes. LInstitut constitue le lieu privilégié de production et de diffusion de linformation statistique pour les ministères et organismes du gouvernement, sauf à légard dune telle information que ceux-ci produisent à des fins administratives. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques dintérêt général. 5. Pour la réalisation de sa mission, linstitut peut: 1° faire la cueillette, la compilation, lintégration, lanalyse et la diffusion de linformation et en assurer le traitement de façon à permettre des comparaisons à lintérieur ou à lextérieur du Québec; (…) 5° fournir aux ministères et organismes du gouvernement et à ses autres clients des services de nature scientifique ou technique dans le domaine de la statistique; (…) 7° développer les méthodologies, les cadres dintégration et les autres outils requis. Loi sur lassurance maladie 63. Les membres, les fonctionnaires et les employés de la Régie, de même que les membres et les employés dun comité de révision constitué en vertu de larticle 41 et dun conseil darbitrage visé à larticle 54 ne doivent pas révéler, autrement que suivant larticle 283 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), un renseignement obtenu pour lexécution de la présente loi. Toutefois, une personne visée au premier alinéa peut, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, communiquer un renseignement dans les conditions prévues aux articles 59.1 et 60.1 de la Loi sur laccès aux
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). 67. Larticle 63 ninterdit pas de révéler, pour fins de statistiques, des renseignements obtenus pour lexécution de la présente loi, pourvu quil ne soit pas possible de les relier à une personne particulière. […] Il ninterdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour lexécution de la présente loi à lInstitut de la statistique du Québec institué en vertu de la Loi sur lInstitut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011) lorsque cette communication est nécessaire à lexercice de ses attributions, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 67.3. Un organisme public doit inscrire dans un registre toute communication de renseignements personnels visée aux articles 66, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1, à lexception de la communication dun renseignement personnel requis par une personne ou un organisme pour imputer, au compte dun membre dun organisme public, de son conseil dadministration ou de son personnel, un montant dont la loi oblige la retenue ou le versement. Un organisme public doit aussi inscrire dans ce registre une entente de collecte de renseignements personnels visée au troisième alinéa de larticle 64, de même que lutilisation de renseignements personnels à dautres fins que celles pour lesquelles ils ont été recueillis visées aux paragraphes 1° à 3° du deuxième alinéa de larticle 65.1. Dans le cas dune communication dun renseignement personnel visée au premier alinéa, le registre comprend: 1° la nature ou le type de renseignement communiqué; 2° la personne ou lorganisme qui reçoit cette communication; 3° la fin pour laquelle ce renseignement est communiqué et lindication, le cas échéant, quil sagit dune communication visée à larticle 70.1; 4° la raison justifiant cette communication. Dans le cas dune entente de collecte de renseignements personnels, le registre comprend: 1° le nom de lorganisme pour lequel les renseignements sont recueillis; 2° lidentification du programme ou de lattribution pour lequel les renseignements sont nécessaires; 3° la nature ou le type de la prestation de service ou de la mission; 4° la nature ou le type de renseignements recueillis;
5° la fin pour laquelle ces renseignements sont recueillis; 6° la catégorie de personnes, au sein de lorganisme qui recueille les renseignements et au sein de lorganisme receveur, qui a accès aux renseignements. Dans le cas dutilisation dun renseignement personnel à une autre fin que celle pour laquelle il a été recueilli, le registre comprend: 1° la mention du paragraphe du deuxième alinéa de larticle 65.1 permettant lutilisation; 2° dans le cas visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa de larticle 65.1, la disposition de la loi qui rend nécessaire lutilisation du renseignement; 3° la catégorie de personnes qui a accès au renseignement aux fins de lutilisation indiquée. 68. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel: 1° à un organisme public ou à un organisme dun autre gouvernement lorsque cette communication est nécessaire à lexercice des attributions de lorganisme receveur ou à la mise en œuvre dun programme dont cet organisme a la gestion; 1.1° à un organisme public ou à un organisme dun autre gouvernement lorsque la communication est manifestement au bénéfice de la personne concernée; 2° à une personne ou à un organisme lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient; 3° à une personne ou à un organisme si cette communication est nécessaire dans le cadre de la prestation dun service à rendre à la personne concernée par un organisme public, notamment aux fins de lidentification de cette personne. Cette communication seffectue dans le cadre dune entente écrite qui indique: 1° lidentification de lorganisme public qui communique le renseignement et celle de la personne ou de lorganisme qui le recueille; 2° les fins pour lesquelles le renseignement est communiqué; 3° la nature du renseignement communiqué; 4° le mode de communication utilisé; 5° les mesures de sécurité propres à assurer la protection du renseignement personnel; 6° la périodicité de la communication; 7° la durée de lentente. 70. Une entente visée à larticle 68 ou au deuxième alinéa de larticle 68.1 doit être soumise à la Commission pour avis. La Commission doit prendre en considération:
1° la conformité de lentente aux conditions visées à larticle 68 ou à larticle 68.1; 2° limpact de la communication du renseignement sur la vie privée de la personne concernée, le cas échéant, par rapport à la nécessité du renseignement pour lorganisme ou la personne qui en reçoit communication. La Commission doit rendre un avis motivé dans un délai dau plus 60 jours de la réception de la demande davis accompagnée de lentente. Si la demande est modifiée pendant ce délai, celui-ci court à compter de la dernière demande. Si le traitement de la demande davis dans ce délai ne lui paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de la Commission, le président peut, avant lexpiration de ce délai, le prolonger dune période nexcédant pas 20 jours. Il doit alors en donner avis aux parties à lentente dans le délai de 60 jours. Lentente entre en vigueur sur avis favorable de la Commission ou à toute date ultérieure prévue à lentente. La Commission doit rendre publics cette entente ainsi que son avis. À défaut davis dans le délai prévu, les parties à lentente sont autorisées à procéder à son exécution. En cas davis défavorable de la Commission, le gouvernement peut, sur demande, approuver cette entente et fixer les conditions applicables. Avant dapprouver lentente, le gouvernement publie à la Gazette officielle du Québec lentente et, le cas échéant, les conditions quil entend fixer avec un avis quil pourra approuver lentente à lexpiration dun délai de 30 jours de cette publication et que tout intéressé peut, durant ce délai, transmettre des commentaires à la personne qui y est désignée. Lentente entre en vigueur le jour de son approbation ou à toute date ultérieure fixée par le gouvernement ou prévue à lentente. Lentente visée au cinquième alinéa ainsi que lavis de la Commission et lapprobation du gouvernement sont déposés à lAssemblée nationale dans les 30 jours de cette approbation si lAssemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. Le gouvernement peut révoquer en tout temps une entente visée au cinquième alinéa.
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