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Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : Nom de l’Entreprise :

Date : Membre : DÉCISION (Fermeture)

ENQUÊTE en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 CONTEXTE [1] La Commission d’accès à l’information (la Commission) est saisie d’une plainte à l’endroit du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) quant à la collecte de la photographie de la carte d’assurance maladie pour l’émission d’un constat d’infraction.

[2] Plus particulièrement, la plainte est à l’effet que lors de l’émission d’un constat d’infraction pour avoir fumé dans un endroit interdit selon la Loi concernant la lutte contre le tabagisme2, une inspectrice du MSSS a pris une photo de la carte d’assurance maladie de la plaignante, à l’aide d’un téléphone cellulaire.

[3] À la suite de cette plainte, la Commission procède à une enquête 3 quant à la nécessité pour le MSSS de photographier la carte d’assurance maladie afin d’identifier des personnes visées par un constat d’infraction.

1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l’accès. 2 RLRQ, c. L-6.1, la Loi sur le tabac. 3 Loi sur l’accès, article 123.

1018144-S Ministère de la Santé et des Services sociaux

14 janvier 2021 M e Cynthia Chassigneux

1018144-S 2 AVIS D’INTENTION DE LA COMMISSION AU TERME DE L’ENQUÊTE ET OBSERVATIONS DE L’ORGANISME

[4] Au terme de l’enquête, la Commission transmet un avis 4 au MSSS l’informant qu’à la lumière des informations contenues au dossier, elle pourrait conclure que le MSSS ne respecte pas l’article 64 de la Loi sur l’accès en recueillant la photographie de la carte d’assurance maladie pour l’émission d’un constat d’infraction à la Loi sur le tabac.

[5] En effet, même si le constat d’infraction peut contenir le type de pièce présentée et les éléments y figurant permettant de confirmer l’identité du défendeur 5 , la preuve contenue au dossier ne convainc pas la Commission de la nécessité de recueillir la photographie de la carte d’assurance maladie.

[6] La Commission relève notamment que les constats d’infraction contiennent :

dans la section A relative à l’identité du défendeur, une partie à cocher « de : Permis de conduire / Carte d’assurance maladie » suivie d’un espace pour y indiquer le numéro de la pièce présentée;

dans la section E, une case à cocher par laquelle l’inspecteur « atteste avoir personnellement constaté » les informations mentionnées dans la section A relative à l’identité du défendeur.

[7] Partant, la Commission invite le MSSS à présenter ses observations et l’informe, qu’en l’état actuel du dossier, elle pourrait lui :

ordonner de cesser de recueillir la photographie de la carte d’assurance maladie pour l’émission d’un constat d’infraction à la Loi sur le tabac;

recommander de se doter de mécanismes visant à sensibiliser ses inspecteurs quant aux règles à suivre en matière de collecte de renseignements personnels pour l’émission de constats d’infraction, plus particulièrement en ce qui concerne les pièces d’identité qui leur sont présentées.

[8] Le MSSS répond 6 à la Commission et indique prendre acte de l’avis d’intention. De plus, il précise que « d’emblée, nous cesserons de recueillir la

4 Loi sur l’accès, article 129. 5 Loi sur le tabac, article 2.1 alinéa 1 paragraphe 3; Code de procédure pénale, RLRQ, c. C-25.1, article 72; Règlement sur la forme des constats d’infraction, RLRQ, c. C-25.1, r.1, article 29, alinéa 1, paragraphe 2. 6 Réponse du MSSS en date du 8 janvier 2021.

1018144-S 3 photographie de la carte d’assurance maladie et une directive visant à informer les inspecteurs sera rédigée prochainement » 7 . CONCLUSION [9] Le MSSS s’étant engagé à cesser de recueillir la photographie de la carte d’assurance maladie pour l’émission d’un constat d’infraction à la Loi sur le tabac et à diffuser une directive à cet effet auprès de ses inspecteurs, la Commission ferme le présent dossier.

[10] Toutefois, la Commission se réserve le droit de vérifier la mise en œuvre de cet engagement ainsi que de la diffusion de la directive visant à en informer les inspecteurs du MSSS.

[11] En effet, en vertu de ses pouvoirs de surveillance, la Commission peut vérifier la conformité des pratiques d’un organisme public quant à la collecte, à l’utilisation, à la communication et à la conservation de renseignements personnels 8 . Elle peut donc s’assurer qu’un organisme public, comme le MSSS, ne recueille que les renseignements personnels nécessaires à l’exercice de ses attributions 9 . Original signé Cynthia Chassigneux Membre de la Commission, section de surveillance

7 Ibid. 8 Loi sur l’accès, article 122.1. 9 Loi sur l’accès, article 64.

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