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ENTENTE DE CO M M UNICATION DE RENSEIG NEM ENTS PERSO NNELS ENTRE La Com m ission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, pYerXsoWnneV mUorTa leS léRgaQlemPeOnt NMLKJIHGFEDCBA ins tituée en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne (R LR Q , chap itre C -12) (c i-après « la Charte »), ayan t son s iège au 360, rue Sa in t-Jacques, 2 e é tage , M ontréa l, Q uébec H2Y 1P5, représen tée par son prés iden t, M e Ph ilippe-André Tess ie r,

(ci-après désignée la « Commission ») ET Le Curateur public du Québec, en la personne de M e Den is Marso la is nommé par décre t du gouvernement du Québec numéro 615-2018, en da te du 16 m ai 2018 e t ag issan t aux présen tes en vertu de la Loi sur le curateur public (RLRQ , chap itre C -81) (c i-après « la Loi sur le Curateur public » ), ayan t son s iège au 600 bou l. René-Levesque Ouest, M ontréa l, Q uébec H3B 4W 9,

(ci-après appelés collectivement les « Parties »)

(ci-après désigné le « Curateur public »)

2DCBA Déclaration d’intention des partiesYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Dans l’exerc ice de leur m iss ion respective , les parties décla ren t qu ’e lles en tendent é tab lir des liens p riv ilég iés de communication de renseignements personne ls , confo rmément au paragraphe 1 de l’a rtic le 68 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ , chap itre A -2 .1 ) (c i-après « la Loi sur l’accès » ), e t ce , a fin d ’assure r le respect e t le p le in exerc ice des dro its e t recours reconnus dans la Charte e t dans la Loi sur le Curateur public.

Les parties conv iennent que la p résen te en ten te est cond itionne lle à la récep tion d ’un av is favorable de la part de la Comm iss ion d ’accès à l’in fo rm ation , e t ce , con fo rmément à l’a rtic le 70 de la Loi sur l’accès.

Les parties s ’engagent à requérir un te l av is auprès de la Comm iss ion d ’accès à l’in fo rmation . Préambule ATTENDU QUE le Cura teur pub lic a pour m iss ion princ ipa lem ent de ve ille r à la p ro tection des personnes inap tes;

ATTENDU QUE le Cura teur pub lic exerce les fonctions e t les pouvo irs que lu i a ttribuen t no tamment la Loi sur le Curateur public e t le Code civil du Québec (RLRQ , chap itre CCQ -1991);

ATTENDU QUE l’a rtic le 12 de la Loi sur le Curateur public prévo it qu ’il est chargé de la surve illance de l’adm in is tra tion des tu te lles e t cura te lles aux m ajeurs e t de certa ines tu te lles aux m ineurs, des tu te lles , cu ra te lles ou au tres charges d 'adm in is tra tion du b ien d ’au tru i, lo rsque ces charges lu i son t con fiées par un tribuna l e t de la tu te lle aux b iens des m ineurs, a ins i que de la tu te lle ou de la cura te lle aux m ajeurs sous rég ime de pro tection qu i ne son t pas pourvus d ’un tu teur ou curateur;

ATTENDU QUE l’a rtic le 13 de la Loi sur le Curateur public p révo it qu ’il peu t in te rven ir dans tou te instance re la tive à l’ouverture d ’un rég ime de pro tection d 'un majeur, à l’hom ologa tion ou à la révoca tion d 'un m andat de pro tection e t au remplacem ent du tu teur ou cura teur d ’un m ineur ou d 'un m a jeur p ro tégé ;

ATTENDU QUE l’a rtic le 14 de la Loi sur le Curateur public prévo it qu ’il peu t, sur récep tion d ’un rapport transm is par le d irecteur généra l d ’un é tab lissem ent v isé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ , chap itre S -4 .2 ) dem ander l’ouvertu re d ’un rég im e de pro tection à l’égard de la personne v isée par ce rapport;

ATTENDU QUE l’a rtic le 22 de la Loi sur le Curateur public p révo it qu ’il peu t dem ander le rem placem ent d 'un tu teur ou cura teur ou la révoca tion d ’un m andat de pro tection s i le représen tan t légal ou m andata ire n ’exerce pas adéquatem ent sa charge ou s'il y a un motif sérieux de cra indre que la personne représen tée ne sub isse un pré jud ice à ce tte représen ta tion ;

ATTENDU QUE l’a rtic le 27 de la Loi sur le Curateur public prévo it qu ’il peu t fa ire enquête re la tivem ent aux personnes qu ’il représen te , aux biens qu ’il adm in is tre ou qu i devra ien t être confiés à son adm in is tration e t généra lement, à tou t m ineur ou à tou te personne sous rég im e de pro tection ; il peu t, de m ême, fa ire enquête re la tivement à tou te personne inap te don t un m andata ire prend so in ou adm in is tre les b iens;

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ATTENDU QUE dans le cadre de son pouvo ir d 'enquête , le Cura teur pub lic d ispose des pouvo irs e t de l’immun ité des comm issa ires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (RLRQ , chap itre C -37) (c i-après « la Loi sur les commissions d’enquête »), sau f du pouvo ir d 'o rdonner l’em prisonnement;

ATTENDU QUE le Cura teur pub lic tra ite les s igna lements reçus de la Comm iss ion con fo rm ément à sa Politique sur le cheminement des signalements (PRO -003);

ATTENDU QUE la Comm iss ion exerce les fonctions e t les pouvo irs que lu i a ttribue no tamment la Charte-, ATTENDU QUE la Comm iss ion assure , par tou tes m esures appropriées, la prom otion e t le respect des p rinc ipes con tenus dans la Charte et assum e notamment la responsab ilité de fa ire enquête se lon un m ode non con trad ic to ire , de sa propre in itia tive ou lo rsqu 'une p la in te lu i est adressée , sur tou te s itua tion , qu i lu i para ît constitue r so it un cas de d iscrim ina tion , de harcè lem ent, de représa illes , so it un cas de v io la tion du dro it à la pro tection con tre l'exp lo ita tion des personnes âgées ou hand icapées énoncé au p rem ier a linéa de l'a rtic le 48 de la Charte;

ATTENDU QUE dans le cadre de son pouvo ir d ’enquête , la Comm iss ion d ispose des pouvo irs e t de l’immun ité des comm issa ires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête, sau f du pouvo ir d ’o rdonner l’em prisonnement;

ATTENDU QUE la Comm iss ion do it, con fo rmément au paragraphe du deuxièm e a linéa de l'a rtic le 71 de la Charte, s igna le r au Cura teur pub lic tou t beso in de pro tection qu 'e lle estime ê tre de la com pétence de ce lu i-c i, dès qu 'e lle en a conna issance dans l'exerc ice de ses fonctions;

ATTENDU QUE , dans certa ines c irconstances, les deux organ ismes ont le pouvo ir d 'in tervenir auprès d ’une m ême s itua tion , no tamment lo rsque :

1° La personne fa it l'ob je t d ’un s ignalement de la part de la Comm iss ion auprès du Cura teur pub lic ; La personne fa it l’ob je t d ’une procédure d ’ouverture de rég ime de pro tection pub lic ou privé ou d ’hom ologa tion de m andat de pro tection ;

La personne fa it l’ob je t d ’un rég im e de pro tection pub lic ou privé ; ATTENDU l’engagement c la ir du gouvernem ent du Québec à lu tte r con tre la m a ltra itance par le b ia is , no tamment, de l’adop tion de la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité (RLRQ , chap itre L -6 .3 );

ATTENDU QU ’au tan t le Cura teur pub lic , que la Comm iss ion son t des parties prenan tes au Plan d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées (2017-2022) e t à l’Entente- cadre nationale pour lutter contre la maltraitance envers les personnes aînées et la mise en place de processus d’intervention concertés;

ATTENDU QUE lo rsque les parties exam inen t une s itua tion d 'exp lo ita tion qu i concerne une personne béné fic ian t d 'une mesure de pro tection ou une personne dont l’inap titude a été consta tée par une éva lua tion médica le mais qu i ne bénéfic ie pas encore d ’une mesure de pro tection , e lles s 'av isen t m utue llem ent, co llaboren t e t concertent leurs in te rven tions pour que cesse le p lus rap idem ent poss ib le la v io la tion des dro its de la personne;

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ATTENDU QUE les parties souha iten t assurer une meilleu re co llabora tion et coord ina tion de leurs in te rven tions dans l'exerc ice de leurs fonctions respectives;

ATTENDU QUE les parties souhaiten t fac ilite r e t am é lio re r l’échange de renseignements personne ls a fin de s ’assure r que les personnes inap tes en s itua tion de vu lnérab ilité ob tiennent la pro tection à laquelle e lles on t d ro it;

ATTENDU QUE , en vertu des lo is app licab les, les doss ie rs du Cura teur pub lic e t ceux de la Comm iss ion son t con fiden tie ls e t que leur accès e t leu r communica tion ne son t poss ib les que dans les cas prévus par la lo i;

ATTENDU QUE le Cura teur pub lic peut ob ten ir communica tion de tou t rense ignement pertinen t e t nécessa ire de la part de la Comm iss ion concernan t une personne lo rsqu ’il ag it à titre de représen tan t légal de ce tte dern re ;

ATTENDU QUE la Comm iss ion peut, en vertu de son pouvo ir d 'enquête ob ten ir tou t rense ignement de la part du Cura teur pub lic concernan t une personne v isée par une procédure d ’ouverture de rég im e de p ro tection privé ou pub lic , une procédure en homologa tion de mandat de pro tection , ou lo rsque la personne est sous rég im e de pro tection privé , pub lic ou son m andat de p ro tection a é homologué ;

PAR A ILLEURS , ATTENDU QU ’en vertu de l’a rtic le 95 de la Charte un m embre ou un m andata ire de la Comm iss ion ou un m embre de son personne l ne peu t ê tre con tra in t devan t un tribuna l de fa ire une déposition portan t su r un rense ignement qu ’il a ob tenu dans l’exerc ice de ses fonctions n i de produ ire un document con tenan t un te l rense ignement, s i ce n ’est aux fins du con trô le de sa con fiden tia lité ;

ATTENDU QU ’en conséquence , le Cura teur pub lic ne peut pas ob ten ir de rense ignements personne ls concernan t une personne ou une partie m ise en cause dans une s itua tion d ’exp lo ita tion de la part de la Comm iss ion lo rsque la personne est v isée par une procédure d ’ouvertu re de rég ime de pro tection privé ou pub lic , une procédure en homologa tion de mandat de pro tection ou lo rsque la personne est sous rég im e de pro tection privé ou son mandat de pro tection est homologué, l'empêchant a ins i d ’exercer adéquatem ent ses a ttribu tions prévues aux a rtic les 13 e t 14 de la Loi sur le Curateur public,

ATTENDU QUE l’a rtic le 68 paragraphe de la Loi sur l’accès, prévo it qu ’un organ ism e pub lic peu t, sans le consen tem ent de la personne concernée , communiquer un rense ignement personne l à un organ isme lo rsque ce tte communica tion est nécessa ire à l’exerc ice des a ttributions de l’o rgan ism e receveur;

ATTENDU QUE les parties son t d ’av is , que lo rsqu ’une personne est v isée par une procédure d ’ouvertu re de rég im e de pro tection privé ou pub lic , une procédure d ’homologa tion de mandat de pro tection ou lo rsqu ’e lle est sous rég im e de pro tection privé ou que son m andat de pro tection est hom ologué e t que la partie m ise en cause est éga lement son représen tan t léga l ou m andata ire , il est nécessa ire que les deux parties pu issen t échanger de rense ignements personne ls a fin de remplir leu rs les e t a ttribu tions, e t ce , con fo rmément à l’artic le 68 paragraphe 1°de la Loi sur l’accès]

ATTENDU QUE le respect des personnes v isées par la présen te en ten te e t la reconna issance de leurs d ro its e t libe rtés do ivent insp ire r tou t geste fa it à leur endro it, y compris la portée , l'in te rp réta tion et l'app lica tion de la p résen te en ten te;

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ATTENDU QUE les parties ont conclu un Protocole de collaboration (ci-après le « P ro toco le ») concernan t la coord ina tion de leurs in te rven tions dans l’exercice de leurs fonctions respectives le 9 ju ille t 2015 ;

ATTENDU QU ’il y a lieu de remplacer led it P ro toco le par la présente , afin de rendre effective la coord ina tion de leurs in te rven tions par la communica tion d ’in fo rm ations dans le respect de la Loi sur l’accès;DCBA

Le préambule de la présente entente en fait partie. En conséquence, le Curateur public et la Commission entendent collaborer à la réalisation de leur mission respective et, à cette fin, conviennent de ce qui suit:

1. Définitions et interprétations Dans la p résen te en ten te , à m o ins que le con texte ne s 'y oppose, les te rmes su ivan ts s ign ifien t: « Besoin de protection » : Sur le p lan ju rid ique , il y a un beso in de pro tection lo rsqu ’une personne inap te do it ê tre ass is tée ou représen tée dans l’exercice de ses dro its c iv ils . Ce beso in peut ê tre causé par l’iso lement, la durée de l’inap titude , la na tu re ou l’é ta t des a ffa ires de la personne.

« D iscrim ination »: La d iscrim ination fondée sur un des m otifs énumérés à l'a rtic le 10 de la Charte se m an ifeste lo rsqu 'un ind iv idu ou une organ isa tion se fonde d irectem ent ou ind irectem ent sur une caracté ris tique personne lle d 'une personne pour lu i re fuser l'exerc ice d 'un d ro it reconnu par la Charte.

« Exploitation »: L 'exp lo ita tion d 'une personne âgée ou hand icapée se man ifeste lo rsque l'on pro fite dans une position de fo rce , de l'é ta t de vu lnérab ilité de ce tte personne, sur le p lan psycho log ique , phys ique , soc ia l, économ ique ou cu ltu re l, pour porte r a tte in te à ses d ro its .

« Harcèlement »: Le harcè lement fondé sur un des motifs de d iscrim ina tion in te rd ite énumérés à l'a rtic le 10 de la Charte, se m an ifeste , à l'égard d 'une personne ou d 'un groupe de personnes, no tamment par des paro les, des actes ou des gestes répé tés, à caractè re vexa to ire ou m éprisan t.

« Mandat de protection » : Document offic ie l dans leque l une personne désigne une ou p lus ieurs personnes pour prendre so in d ’e lle e t de ses b iens en cas d ’inap titude e t préc ise l’é tendue de leurs pouvo irs .

« Partie m ise en cause »: Tou te personne à qu i une v io la tion des dro its est im putée dans une p la in te , une dénoncia tion ou un s igna lement dans le cadre d 'une enquête à la Comm iss ion.

« Personne bénéficiant d'une mesure de protection »: Personne sous tu te lle ou cura te lle ou don t le m andat de pro tection a é homologué ou une personne pour laque lle le Cura teur pub lic a é dés igné p rov iso irem ent pour assure r sa pro tection , l'exerc ice de ses dro its ou l'adm in is tra tion de ses b iens, avan t l'ouvertu re du rég im e de pro tection .

« Personne bénéficiant d'un mandat de protection homologué »: Personne décla rée inap te par le tribuna l e t don t le m andat de pro tection a é homologué .

« Personne dont le Curateur public est le représentant légal »: Personne qu i a é déc la rée inap te par le tribuna l e t pour laque lle le Cura teur pub lic a é nommé à titre de tu teur ou de cura teur ou une personne pour laque lle le Cura teur pub lic a été désigné prov iso irem ent pour assurer sa pro tection , l'exerc ice de ses d ro its ou l'adm in is tra tion de ses b iens, avan t l’ouverture du rég ime de pro tection .

6DCBA

« Personne sous tutelle ou curatelle privée »Y: XPWersVoUnnTe SqRueQ leP tOribNunMa lL aK dJéIHc laGréF iEnaDptCe BetA à qu i il a nommé un tu teur ou un cura teur au tre que le Cura teur pub lic .

« Personne visée par une procédure d’ouverture de régime de protection privé » : Personne pour laque lle une procédure jud ic ia ire d ’ouverture de rég im e de pro tection privé a été dûment no tifiée au Cura teur pub lic .

« Personne visée par une procédure d’ouverture de régime de protection public » : Personne pour laque lle le Cura teur pub lic a reçu un rapport transm is par le d irecteur généra l d ’un é tab lissem ent v isé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux conform ément à l’a rtic le 14 de la Loi sur le Curateur public.

« Personne visée par une procédure en homologation de mandat de protection » : Personne pour laque lle une procédure jud ic ia ire en homologa tion de mandat de pro tection a été dûment no tifiée au Cura teur pub lic .

« Régime de protection public » : Rég im e de pro tection de type tu te lle ou cura te lle pour leque l le Cura teur pub lic ag it comme représen tan t léga l.

« Régime de protection privé » : Rég im e de pro tection de type tu te lle ou cura te lle exercé par une personne au tre que le Cura teur pub lic .

2. Objet de l’entente L ’ob je t de la p résen te en ten te est 2 .1 . De permettre à la Comm iss ion de communiquer au Cura teur pub lic des rense ignements personne ls e t le doss ie r d ’enquête com ple t d ’une personne fa isan t l’ob je t de d iscrim ina tion ou d ’exp lo ita tion en ra ison de l’âge ou du hand icap pour que le Cura teur pub lic in terv ienne p le inem ent e t adéquatem ent lo rsque la personne est v isée par une procédure d ’ouverture de rég im e de pro tection privé ou pub lic , une procédure en hom ologa tion de m andat de pro tection ou qu ’e lle est sous rég ime de pro tection privé ou son m andat de pro tection a é hom ologué .

2 .2 . D ’é tab lir des canaux de communica tion adéquats en tre la Comm iss ion e t le Cura teur pub lic a fin d ’assure r un échange de renseignements personne ls rap ide , efficace et con fo rme aux lo is app licab les.

2 .3 . De conven ir de mesures de sécurité propres à assurer la pro tection des rense ignements personne ls , la con fiden tia lité des renseignements qu i seron t communiqués et l'in tégrité des systèm es m is en p lace pour gérer les renseignements communiqués.

3. Personnes visées par une communication de renseignements personnels 3.1 . La personne n ’est pas sous rég im e de pro tection e t n ’a pas de m andat de pro tection homologué 3 .1 .1 .Dès que la Comm iss ion a conna issance , dans l'exerc ice de ses fonctions, d 'une s itua tion d 'abus, d 'exp lo ita tion ou de nég ligence qu i est de natu re à constitue r une menace à l'in tégrité ou aux b iens d 'une personne, e lle s igna le , au Cura teur pub lic , tou t beso in de p ro tection qu 'e lle estime ê tre de sa com pétence ;

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La C om m iss ion fourn it au D irecteur1 de la D irection te rrito ria le concernée du Cura teur pub lic les rense ignements personne ls ta illés à l’Annexe A ;

De p lus, la D irection te rrito ria le concernée du Cura teur pub lic av ise la Comm iss ion du tra item ent du signalement ou des résu lta ts de son enquête si la Comm iss ion le juge nécessa ire .

3 .1 .2 .Le Cura teur pub lic peu t dénoncer tou te s itua tion d 'exp lo ita tion sub ie par une personne dont l'inap titude a é consta tée par une éva lua tion m éd ica le m ais qu i ne bénéfic ie pas encore d ’une m esure de pro tection e t il do it, le cas échéant, fo rm u le r la dénoncia tion par écrit e t l'ad resser à l'a tten tion de la D irection de la p ro tection e t de la fense des dro its ;

Le Cura teur pub lic s 'engage à fourn ir à la Comm iss ion les rense ignements personne ls ta illés à l’Annexe A ;

Aux fins de l'app lica tion du présen t a rtic le , l'in te rlocu teur au to risé est la personne à l'em p lo i du Cura teur pub lic qu i a signé la dénoncia tion . Toute demande verba le et tou te co rrespondance ou au tre document en provenance de la Comm iss ion do it ê tre adressé à son a tten tion .

3 .2 . La personne est v isée par une procédure d 'ouvertu re de rég im e de pro tection pub lic Les parties s 'in fo rm ent m utue llem ent s ’ils on t conna issance qu ’une personne visée par une enquête de la Comm iss ion est éga lem ent v isée par une procédure d ’ouverture de rég ime de p ro tection pub lic ;

Les parties do ivent sans la i s ’échanger les renseignements pertinen ts e t nécessa ires sur la s itua tion de la personne concernée et co llaboren t se lon leurs compétences respectives, no tamment :

La Comm iss ion fourn it au D irecteur de la D irection te rrito ria le concernée du Cura teur pub lic tou t rense ignement personne l nécessa ire perm ettan t au Cura teur pub lic d ’exercer ses a ttribu tions au sens de l’a rtic le 14 de la Loi sur le Curateur public, te l que p lus am plem ent ta illé à l’Annexe A ;

Le Cura teur pub lic fourn it à l’enquêteur de la Comm iss ion tou t rense ignement personne l nécessa ire permettan t à la Comm iss ion d 'exercer ses a ttribu tions, te l que p lus am plem ent ta illé à l’Annexe A .

3 .3 . La personne est v isée par une procédure d ’ouverture de rég ime de pro tection privé ou une p rocédure d ’hom ologa tion de m andat de pro tection

Les parties s ’in fo rm ent m utue llem ent s ’ils on t conna issance qu ’une personne visée par une enquête de la Comm iss ion est éga lem ent v isée par une procédure d ’ouvertu re de rég ime de p ro tection privé ou une procédure d ’hom ologa tion de m andat de pro tection ;

1 Le m ascu lin est u tilisé dans la p résen te en ten te à la seu le fin d 'a lléger le texte .

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Les parties do ivent sans la i s ’échanger les renseignem ents pertinen ts e t nécessa ires sur la s itua tion de la personne e t co llaboren t se lon leurs com pétences respectives, no tam m ent :

La Comm iss ion fourn it au D irecteur de la D irection te rrito ria le concernée du Cura teur pub lic tou t rense ignement personne l nécessa ire permettan t au Cura teur pub lic d ’exercer ses a ttribu tions au sens de l’a rtic le 13 de la Loi sur le Curateur public, te l que p lus am plem ent ta illé à l’Annexe A ;

Le Cura teur pub lic fourn it à l’enquêteur de la Comm iss ion tou t rense ignement personne l nécessa ire permettan t à la Comm iss ion d ’exercer ses a ttribu tions, te l que p lus am plem ent ta illé à l’Annexe A .

3 .4 . La personne est sous rég ime de pro tection pub lic 3 .4 .1 .La partie m ise en cause est un tie rs : La Comm iss ion s igna le la s itua tion au D irecteur de la D irection te rrito ria le concernée de la p la in te e t de son ob je t;

La Comm iss ion et le Cura teur pub lic , considéran t que ce dern ie r a le même dro it à l'in fo rm ation que la personne don t il est le représen tan t légal, do iven t sans la i s 'échanger tous les rense ignements pertinen ts e t nécessa ires;

Les parties p rocèdent dans le doss ie r e t co llaboren t se lon leurs com pétences respectives. 3 .5 . La personne est sous rég ime de pro tection privé ou son m andat de pro tection est hom ologué 3.5 .1 .La partie m ise en cause est le tu teur, cura teur ou m andata ire La Comm iss ion s igna le la s itua tion au D irecteur de la D irection te rrito ria le concernée du Cura teur pub lic de la p la in te e t de son ob jet;

Les parties do iven t sans la i s ’échanger les renseignements pertinen ts e t nécessa ires sur la s itua tion de la personne e t co llaboren t se lon leurs com pétences respectives, no tamment :

- La Comm iss ion fourn it au D irecteur de la D irection te rrito ria le concernée du Cura teur pub lic tou t rense ignement personne l nécessa ire perm ettan t au Cura teur pub lic d ’exercer ses a ttributions au sens de l’a rtic le 12 ,13 e t 22 de la Loi sur le Curateur public, te l que p lus am plem ent ta illé à l’Annexe A ;

- Le Cura teur pub lic fourn it à l’enquê teur de la Comm iss ion tou t rense ignement personne l nécessa ire perm ettan t à la Comm iss ion d’exercer ses attribu tions, te l que plus am p lem ent ta illé à l’Annexe A .

3 .5 .2 .La partie m ise en cause est un tie rs La Comm iss ion s igna le la s itua tion au tu teur, cura teur ou m andata ire de la personne ains i qu 'au Cura teur pub lic ;

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Les parties do iven t sans la i s 'échanger les rense ignements pertinen ts e t nécessa ires sur la s itua tion de la personne e t co llaboren t se lon leurs com pétences respectives :

- La Comm iss ion fourn it au D irecteur de la D irection te rrito ria le concernée du Cura teur pub lic tou t rense ignement personne l nécessa ire perm ettan t au Cura teur pub lic d ’exercer ses a ttribu tions au sens de l’a rtic le 12 , 13 e t 22 de la Loi sur le Curateur public, te l que p lus am plem ent ta illé à l’Annexe A ;

- Le Cura teur pub lic fourn it à l’enquêteur de la Comm iss ion tou t rense ignement personne l nécessa ire permettan t à la Comm iss ion d’exerce r ses attribu tions, te l que plus am p lem ent ta illé à l'Annexe A .DCBA

4. Mode de transmission des renseignements personnels Les parties s ’engagent à pro téger par c de ch iffrement les documents numériques con tenan t des rense ignen t personne ls qu ’ils transm ettron t ou d ’u tilise r un serveur sécurisé pour transmettre ces documents.

Par a illeu rs , les documents en fo rmat pap ie r con tenan t des rense ignements personne ls seron t transm is par poste p rio rita ire ou par lécop ieur.

Les parties s ’engagent à communiquer les documents à chaque fo is qu ’une s itua tion prévue à la section 3 se présente .

5. Obligations découlant de la réception de renseignements personnels Les parties reconna issen t le caractè re con fiden tie l e t sens ib le des renseignements personne ls qu 'ils s ’échangent e t s ’engagent à p rendre les m esures su ivan tes :

5 .1 . C on fiden tia lité Ne pas u tilise r ou perm ettre que so ient u tilisés les renseignements personne ls ob tenus dans le cadre de ce tte en ten te à des fins d iffé ren tes que ce lles qu i y son t p révues.

Ne donner accès à ces rense ignements qu ’aux seu les personnes auto risées et lo rsque nécessa ire à leurs fonctions.

5 .2 . Sécurité Ve ille r à ce que les personnes non au to risées ne pu issen t accéder à ces rense ignements en app liquan t les m esures de sécurité su ivan tes :

a ) Les mesures de sécurité en vigueur au se in des parties assuren t la préserva tion , l’in tégrité e t la con fiden tia lité des renseignements communiqués entre les parties et no tamment en lim itan t l’accès à son personne l concerné respectif dans l’exerc ice de leurs fonctions.

b ) Les documents sur lesquels appara issent des renseignements personne ls transm is en tre les parties son t soum is aux procédures de gestion en v igueur chez ces parties .

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5.3 . C onserva tion Les parties s ’engagent à conserver e t à tru ire les rense ignements personne ls reçus de l'au tre partie se lon leur ca lendrie r de conserva tion respectif.

5 .4 . M esures de con trô le Les responsab les de la sécurité de chacune des parties do ivent s ’av ise r m utuellem ent de tous inc iden ts de sécurité (perte , vo l ou tou te d ivu lga tion non autorisée des rense ignements personne ls reçus de l’au tre partie) e t ce , dès qu ’il es t porté à leur a ttention .DCBA

6. Obligations découlant de la transm ission de renseignements personnels 6.1 . Les parties , lorsqu ’e lles se transm etten t des rense ignements personne ls , s'engagent à transmettre une cop ie fidè le des renseignements iden tifiés à l’Annexe A , m ais ne garan tissen t tou te fo is pas l’exactitude de ces rense ignements. Les parties conv iennent qu 'e lles ne peuvent ê tre tenues responsab les des dommages résu ltan t de la transm iss ion ou de l’u tilisa tion d ’un rense ignement inexact ou incom ple t.

6 .2 . Les parties do ivent inscrire dans un reg is tre tou te communica tion de rense ignements personne ls con fo rmément à l’a rtic le 67 .3 de la Loi sur l’accès.

7. Résiliation 7.1. Par l’une des parties Chaque partie peu t, en tou t tem ps, rés ilie r pour cause la présen te en ten te au m oyen d ’un av is expéd à l’au tre partie par courrie r recommandé ou certifié qu i ind ique les m otifs e t fixe la da te de prise d ’e ffe t de la rés ilia tion , laque lle ne peu t ê tre in rieure à 90 jou rs de la da te de l’av is .

La partie qu i rés ilie a ins i l'en ten te ne peut, en aucun cas, ê tre tenue de payer des dommages- in ts ou au tre com pensa tion à l’au tre partie .

7 .2. Par les parties De consen tem ent, les parties peuven t, en tou t tem ps, rés ilie r l’en ten te. 8. Entrée en vigueur, renouvellement et modification La présen te en ten te annu le e t rem place le Protocole de collaboration conc lu en tre la Comm iss ion e t le Cura teur pub lic .

La présen te en ten te en tre en v igueur à com pter de sa s igna tu re par les parties e t sous réserve d ’un av is favorab le de la Comm iss ion d ’accès à l’in formation con fo rmément au qua trièm e a linéa de l’a rtic le 70 de la Loi sur l’accès.

E lle est par la su ite recondu ite tac itement d ’une année c iv ile à l’au tre, sau f s i une des parties transm et à l’au tre, au moins quatre-vingt-dix-(90) jours avant son expiration, un av is écrit se lon leque l e lle en tend y m ettre fin ou y apporte r des m od ifica tions.

11YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dans ce dern ie r cas, l’av is do it com porte r les m od ifica tions que la partie dés ire apporte r. La transm iss ion d ’un te l av is n ’empêche pas le renouve llem ent de la présen te en ten te par tac ite reconduction pour une période d ’un (1 ) an . S i les parties ne s ’en tendent pas sur les m odifica tions à apporte r à l’en ten te , ce lle -c i p rend fin , sans au tre av is , aux te rm es de ce tte période de reconduction .

S ’il y a en ten te en tre les parties sur les m od ifica tions, ces dern res en treron t en v igueur sur av is favorab le de la Comm iss ion d ’accès à l’in fo rmation .DCBA

9. D ispositions diverses 9.1 . Les parties d iffusen t la p résen te en ten te , sur leu r s ite In te rne t e t In trane t ou par tou t au tre m oyen qu i leu r sem ble approprié .

9 .2 . Les parties s ’engagent à fa ire connaître la présen te enten te au se in de leur organ isa tion respective e t s ’engagent à sou ten ir les em p loyés dans sa m ise en oeuvre.

9 .3 . Le con tenu de tou t document de promotion de la présen te en ten te devra ê tre convenu en tre les parties .

9 .4 . Les parties reconna issen t l'im portance d 'échanger en tre e lles sur tou t su je t d 'in t commun ou tou te prob lématique de na tu re systém ique ou au tre qu 'e lles consta ten t dans l'exerc ice de leurs fonctions.

9 .5 . Les parties conv iennent de ten ir une rencon tre un an après l'en trée en v igueur de la présen te en ten te . Au cours de ce tte rencontre , e lles dresseron t un b ilan de leur re la tion a ins i que de la co llabora tion é tab lie en regard de l'app lica tion de la p résen te en ten te .

9 .6 . La Comm iss ion e t le Cura teur pub lic dés ignen t les d irections su ivan tes comme destina ta ires de tou te m od ifica tion e t d ’av is transm is par l’une ou l’au tre des parties :

Pour la Comm iss ion D irection du secré taria t généra l e t de l’adm in is tra tion 360 , rue Sa in t-Jacques, 2e é tage M ontréa l (Q uébec) H2Y 1P5 léphone : 514 873-5146 Courrie l : secreta ria t@ cdpd i.ac.ca

Pou r le Cura teur pub lic D irection généra le du soutien à la m iss ion et du Secré ta ria t généra l 600 bou l. René-Lévesque Ouest M ontréa l (Q uébec) H3B 4W 9 léphone : 514-873-9758 Courrie l: JOCELYNE .HALLE@ curateur.gouv.qc.ca

12YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

EN FO I DE QUO I, LES PARTIES ONT S IGNÉ L’ENTENTE DE COMMUN ICAT ION EN DEUX EXEMPLA IRES .

COMM ISS ION DES DRO ITS DE LA PERSONNE ET DES DRO ITS DE LA JEUNESSE

14 janvier 2021 Me Den is M arso la is , cu ra teur

13DCBA ANNEXE A Renseignem ents personnels com muniqués entre les parties

1.1 Identification de la personneYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Nom de fam ille à la na issance de ce tte personne; P rénom de ce tte personne; Da te de na issance de ce tte personne. 1.2 Identification de la partie m ise en cause Nom de fam ille à la na issance de la partie m ise en cause ; P rénom de la partie m ise en cause ; Da te de na issance de la partie m ise en cause , s i connue. 1.3 Renseignements personnels nécessaires autres que ceux aux fins d’identification De la part de la Commission au Curateur public Con tenu du doss ie r au nom de la personne tenu par la Comm iss ion Notamment : o Exposé factue l de la Comm iss ion ; o Rapport d 'enquête de la Comm iss ion , inc luan t la recommandation de l’enquêteur; o P ièces justifica tives au soutien du rapport d ’enquête de la Comm iss ion , inc luan t les re levés banca ires; o Réso lu tion de la Comm iss ion .

De la part du Curateur public à la Commission Contenu du doss ie r au nom de la personne tenu par le Cura teur pub lic Notamment : o Le rapport du D irecteur généra l d ’un é tab lissem ent; o Les rapports de rééva luation ; o Le jugement o rdonnant l'ouvertu re du rég im e de pro tection ; o L ’inven ta ire des b iens de la v ic time; o Les rapports annue ls de gestion dans le cas des rég imes de pro tection p rivés; o Les re levés banca ires, le cas échéant.

14DCBA ANNEXE B Représentants des parties

Pour la Commission Responsable D irection du secré ta ria t généra l e t D irection généra le du sou tien à la m iss ion e t organisationnelYXWdVe Ul’aTdSmRinQisPtrOaNtioMnLKJIHGFEDCBA du Secré ta ria t généra l l. : 514-873-5146 Courrie l : Secre ta ria t@ cdpd j.qc.ca

Agent de liaison D irection de la pro tection et de la D irection te rrito ria le - M ontréa l aux fins de la défense des d ro its Tél : 514-873-3002 communication l. : 514-873-5146 Courrie l : des Courrie l : DTM -S iqna lem ent@ cura teur.qouv.qc.ca renseignements DPDD_gestionna ires@ cdpd j.qc.ca D irection te rrito ria le - Est

l : 418-643-4108 Courrie l : DTE -S iqna lem ent@ cura teur.qouv.qc.ca

D irection te rrito ria le - Nord l : 450-568-3240 Courrie l : DTN-S iqna lement@ cura teur.qouv.qc .ca

D irection te rrito ria le - Sud l : 450-928-8850 Courrie l : DTS -S iona lem ent@ cura teur.qouv.oc.ca

Chef de serv ice de la gestion des pa trim o ines l : 514-873-3254 Courrie l : JEAN -GUY .CHARBONNEAU@ cura teur.qouv.qc.ca

Responsable pour Responsab le de l’accès aux Responsab le de l’accès à l’in fo rmation e t de les questions de documents e t de la pro tection des la p ro tection des rense ignements personne ls protection des rense ignements personne ls l : 514-873-9758 renseignements l. : 514-873-5146 Courrie l : confidentiels Courrie l : Secre ta ria t@ cdpd j.qc.ca JOCELYNE .HALLE@ cura teur.qouv.oc.ca Responsable pour D irection du secré ta ria t généra l e t D irection généra le du sou tien à la m iss ion e t les questions de de l’adm in is tration du Secré taria t généra l sécurité de l. : 514-873-5146 l : 514-873-9758 l’information Courrie l : Secre ta ria t@ cdpd j.qc.ca Courrie l : FRANÇO IS .BARR@ curateur.qouv.qc.ca

Pour le Curateur l : 514-873-9758 Courrie l : JOCELYNE . HALLE@ curateur.qouv.qc.ca

15DCBA

ANNEXE C Articles de loi pertinents

LO I SUR LE CURATEUR PUBLIC, RLRQ c. C-81.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 12. Le cura teur pub lic exerce les a ttribu tions que lu i con ren t le Code c iv il, la p résen te lo i ou tou te au tre lo i.

Il es t no tamment chargé : de la surve illance de l’adm in is tra tion des tu te lles e t cura te lles aux m ajeurs , de certa ines tu te lles aux m ineurs e t des tu te lles aux absen ts ;

des tu te lles , cura te lles ou au tres charges d ’adm in is tra teur du b ien d ’au tru i, lo rsque ces charges lu i son t con fiées par un tribuna l;

de la tu te lle aux b iens des m ineurs, a ins i que de la tu te lle ou de la cura te lle aux m ajeurs sous un rég ime de pro tection qu i ne son t pas pourvus d ’un tu teur ou cura teur.

13. Le cura teur pub lic peu t in te rven ir dans tou te instance re la tive : à l’ouvertu re d ’un rég im e de pro tection d 'un m a jeur; à l’hom ologa tion ou à la révoca tion d ’un m andat de pro tection ; à l’in tégrité d ’un m a jeur inap te à consen tir qu i n ’est pas pourvu d ’un tu teur, cura teur ou m andata ire ; au remplacem ent du tu teur ou cura teur d ’un m ineur ou d ’un m a jeur p ro tégé ou du tu teur à l’absen t. 14 . Le cura teur pub lic peut, sur récep tion d’un rapport transm is par le d irecteur généra l d ’un é tab lissem ent v isé par la Lo i sur les serv ices de san e t les serv ices soc iaux (chap itre S -4 .2 ) ou par la Lo i sur les serv ices de san e t les serv ices soc iaux pour les au toch tones cris (chap itre S -5 ), consta tan t l’inap titude d ’un m ajeur à prendre so in de lu i-même ou à adm in is tre r ses b iens, prendre , dans un la i ra isonnab le, tou te m esure appropriée, y com pris la convoca tion d ’une assemblée des paren ts , a lliés ou am is du m ajeur, a fin d ’é tab lir la cond ition du m ajeur, la na tu re e t l’é tendue de ses beso ins e t facu ltés e t les autres circonstances dans lesque lles il se trouve . Il peut, s ’il lu i para ît opportun de demander l’ouverture d ’un rég im e de pro tection , transmettre au gre ffie r de la Cour supérieure ,le ttr avec un exposé de ses démarches, sa recommandation et proposer une personne qu i so it ap te à assis te r ou à représen te r le m ajeur e t qu i y consen te . Il dépose a lo rs le rapport d ’inap titude au gre ffe du tribuna l e t av ise de ce dépô t les personnes hab ilitées à dem ander l’ouvertu re d ’un rég ime de pro tection .

15 . Le cura teur pub lic do it, lo rsqu ’il exerce une tu te lle ou une cura te lle , rechercher un tu teur ou cura teur pour le remp lacer e t, le cas échéant, il peu t ass is ter ce tte personne dans sa dém arche pour ê tre nommée à ce titre .

Il peu t, dans sa recherche d ’un tu teur ou curateur, prendre tou te m esure nécessa ire ou u tile à ce tte fin , no tamment convoquer une assem blée des paren ts , a lliés ou am is de la personne inap te .

17 . La personne à qu i est légué l’exerc ice de certa ines fonctions de la tu te lle ou de la cura te lle d ’un m a jeur do it, dans la m esure du poss ib le , m a in ten ir une re la tion personne lle avec le m a jeur, ob ten ir son av is , le cas échéant, e t le ten ir in fo rmé des déc is ions prises à son su je t.

20 . Le cura teur pub lic , dans l’exécu tion de sa charge de surve illance de l’adm in is tra tion des tu te lles e t cu ra te lles , in fo rme les tu teurs e t cu ra teurs qu i le requ ren t de la façon de remplir leu rs ob liga tions.

16YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Les tu teurs e t curateurs do ivent transm ettre au cura teur pub lic , dans les deux m ois de l’ouvertu re de la tu te lle ou de la cura te lle , une cop ie de l'inven ta ire des b iens con fiés à leur gestion, fa it con form ément au T itre sep tième du L ivre quatrièm e du Code civ il re la tif à l’adm in is tra tion du b ien d 'au tru i; ils do iven t éga lem ent transmettre un rapport annue l de leur adm in is tra tion , une cop ie du rapport périod ique d ’éva lua tion de l’inap titude du m a jeur à la fin de chaque année ce lle -c i do it ê tre e ffectuée , a ins i qu ’une cop ie de leur redd ition de com pte .

21 . Le cura teur pub lic peu t ex iger que les liv res e t com ptes re la tifs aux b iens adm in is trés par un tu teur ou un cura teur so ien t rifiés par un com ptab le, s i la va leur des b iens adm in is trés excède 100 000 $ ou s ’il a un m otif rieux de cra indre que la personne représen tée ne sub isse un pré jud ice en ra ison de la gestion du tu teur ou du cura teur.

22 . Le cura teur pub lic peut demander le rem placem ent d ’un tu teur ou d ’un cura teur pour les motifs reconnus au Code c iv il ou lo rsque le com pte annue l du tu teur ou cura teur, ou une enquête fa ite par le cu ra teur pub lic , donne sérieusem ent lieu de cra indre que la personne représen tée ne sub isse un p jud ice en ra ison de l’inexécu tion ou de la m auva ise exécu tion des fonctions de tu teur ou de curateur. Il peu t auss i dem ander la révoca tion de tou t m andat de pro tection s i le m andat n ’est pas fidè lem ent exécu ou pour un au tre m otif rieux.

S i le tribuna l l’o rdonne, le cura teur pub lic , pendant l’ins tance , exerce la tu te lle ou la cura te lle ou , lo rs d ’une demande de révoca tion de m andat, assum e la pro tection de la personne inap te ou l’adm in is tra tion de ses b iens.

27 . Le cura teur pub lic peut, de sa propre in itia tive ou sur demande, fa ire enquête re la tivement aux personnes qu ’il représen te , aux b iens qu ’il adm in is tre ou qu i devra ien t ê tre con fiés à son adm in is tra tion e t, généra lement, à tou t m ineur ou à tou te personne sous rég ime de pro tection ; il peu t, de m ême, fa ire enquête re la tivem ent à tou te personne inap te don t un m andata ire p rend so in ou adm in is tre les b iens.

Le cura teur pub lic e t tou te personne qu ’il au to rise spécia lement à enquête r son t, pour les fins de l’enquê te , investis des pouvo irs e t de l’immun ité des comm issa ires nommés en vertu de la Lo i sur les comm iss ions d ’enquête (chap itre C -37). sau f du pouvo ir d ’o rdonner l’em prisonnement.

50 . Le cura teur pub lic do it m a in ten ir un doss ie r sur chacune des personnes qu ’il représen te ou dont il adm in is tre les b iens.

51 . Le doss ie r d ’une personne que le cura teur pub lic représen te ou dont il adm in is tre les b iens est con fiden tie l.

52 . Nu l ne peu t p rendre conna issance d ’un doss ie r m a in tenu par le cura teur pub lic sur une personne qu ’il rep résen te ou don t il adm in is tre les b iens, en recevo ir communica tion écrite ou verbale ou au trem ent y avo ir accès s i ce n ’est:

le personne l du curateur pub lic dans l’exercice de leurs fonctions; la personne que le cura teur pub lic représen te ou a représen e t ce lle don t il adm in is tre les b iens ou leu rs ayan ts cause ou héritie rs ;

le titu la ire de l’au to rité paren ta le de la personne que le curateur pub lic représen te , avec l’au to risa tion de ce dern ie r;

le con jo in t, un proche paren t, un a llié , tou te au tre personne ayan t dém ontré un in t particu lie r pour le m a jeur ou la personne qu i a reçu une léga tion du cura teur pub lic , avec l’au to risa tion de ce dern ie r;

le P ro tecteur du c itoyen .

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Néanmoins, le cura teur pub lic peu t a tteste r qu ’une personne est m ineure ou sous un rég ime de pro tection e t ind iquer le nom du tu teur ou cura teur, à la dem ande d ’une personne in ressée .

72 . Le cura teur pub lic peu t este r en jus tice . Il peu t, pour les fins du T itre II du L ivre V I du Code de procédure c iv ile (chap itre C -25 .01) e t de la Lo i sur la Rég ie du logement (chap itre R -8 .1 ). tan t en demande qu ’en fense , se présen te r lu i-m ême devan t le tribuna l ou s ’y fa ire représen te r par un membre de son personne l ou par tou te autre personne qu 'il au to rise par écrit. Il ne peut cependant, s’il s 'ag it du recouvrement de petites créances, se fa ire représen te r par un avocat ou un agent de recouvrem ent, sau f dans les cas le Code de procédure c iv ile le permet.

75 .1 . Le cura teur pub lic peut conc lu re avec tou te personne, soc ou assoc ia tion a ins i qu ’avec le gouvernem ent, ses m in is res ou o rgan ismes tou te en ten te en vue de l’app lica tion de la p résen te lo i.

18DCBA CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSO NNE, RLRQ c. C-12YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1. Tou t ê tre hum ain a d ro it à la v ie , a ins i qu ’à la sûre , à l’in tégrité e t à la libe rté de sa personne. Il possède éga lem ent la personna lité ju rid ique . 2 . Tou t ê tre hum ain don t la v ie est en péril a d ro it au secours. Tou te personne do it porte r secours à ce lu i don t la v ie est en péril, personnellement ou en ob tenan t du secours, en lu i apportan t l'a ide phys ique nécessa ire e t imméd ia te , à m o ins d ’un risque pour e lle ou pour les tie rs ou d ’un au tre m otif ra isonnab le .

4 . Tou te personne a d ro it à la sauvegarde de sa d ign ité , de son honneur e t de sa répu ta tion . 5 . Tou te personne a d ro it au respect de sa v ie p rivée . 6 . Tou te personne a dro it à la jou issance pa is ib le e t à la lib re d ispos ition de ses b iens, sau f dans la m esure prévue par la lo i.

10 . Tou te personne a dro it à la reconna issance e t à l’exerc ice , en p le ine éga lité , des dro its e t libe rtés de la personne, sans d is tinc tion , exc lus ion ou pré rence fondée sur la race , la cou leur, le sexe , l’iden tité ou l’express ion de genre , la g rossesse , l’o rien ta tion sexue lle , l’é ta t c iv il, l’âge sau f dans la m esure prévue par la lo i, la re lig ion , les conv ic tions po litiques, la langue, l’o rig ine e thn ique ou na tiona le , la cond ition soc ia le , le hand icap ou l’u tilisa tion d ’un m oyen pour pa llie r ce hand icap .

Il y a d iscrim ina tion lo rsqu’une te lle d is tinc tion , exc lus ion ou pré rence a pour e ffe t de tru ire ou de com prom ettre ce dro it.

10 .1 . Nu l ne do it harce le r une personne en ra ison de l’un des m otifs v isés dans l’a rtic le 10 . 48 . Tou te personne âgée ou tou te personne hand icapée a dro it d ’ê tre pro tégée contre tou te fo rm e d ’exp lo ita tion .

Te lle personne a auss i dro it à la pro tection e t à la sécurité que do iven t lu i apporte r sa fam ille ou les personnes qu i en tiennent lieu .

49 . Une a tte in te illic ite à un dro it ou à une libe rté reconnu par la p résen te Charte con re à la v ic tim e le d ro it d ’ob ten ir la cessa tion de ce tte a tte in te e t la répara tion du pré jud ice m ora l ou m atérie l qu i en résu lte .

En cas d ’a tte in te illic ite et in ten tionnelle , le tribuna l peut en outre condamner son auteur à des dommages-in térê ts pun itifs .

68 . La Comm iss ion , ses m embres, les m embres de son personne l e t ses m andata ires ne peuvent ê tre poursu iv is en justice pour une om iss ion ou un acte accompli de bonne fo i dans l’exerc ice de leurs fonctions.

Ils on t de p lus, aux fins d ’une enquête, les pouvo irs e t l’immun ité des comm issa ires nommés en vertu de la Lo i su r les comm iss ions d ’enquête (chap itre C -37 ). sau f le pouvo ir d ’o rdonner l’em prisonnement.

71 . La Comm iss ion assure , par tou tes m esures appropriées, la promotion e t le respect des princ ipes con tenus dans la p résen te Charte .

E lle assum e no tamment les responsab ilités su ivan tes: fa ire enquête se lon un mode non con trad ic to ire , de sa propre in itia tive ou lo rsqu 'une p la in te lu i est adressée , sur tou te s itua tion , à l’excep tion de ce lles prévues à l’a rtic le 49 .1 , qu i lu i para ît constitue r so it

19YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

un cas de d iscrim ina tion au sens des artic les 10 à 19, y com pris un cas v isé à l’a rtic le 86 , so it un cas de v io la tion du dro it à la pro tection con tre l’exp lo ita tion des personnes âgées ou hand icapées énoncé au p rem ier a linéa de l’a rtic le 48 ;

favorise r un règ lem ent en tre la personne don t les d ro its aura ien t é v io lés ou ce lu i qu i la représen te , e t la personne à qu i ce tte v io la tion est im putée ;

signa le r au cura teur pub lic tou t beso in de pro tection qu ’e lle estime ê tre de la com pétence de ce lu i-c i, dès qu 'e lle en a conna issance dans l’exercice de ses fonctions;

élaborer e t app liquer un programme d ’in fo rm ation et d ’éduca tion , destiné à fa ire comprendre et accep te r l’ob je t e t les d ispos itions de la p résen te Charte ;

d iriger e t encourager les recherches e t pub lica tions sur les libertés e t d ro its fondamentaux; re lever les d ispos itions des lo is du Québec qu i sera ien t contra ires à la Charte et fa ire au gouvernement les recommandations appropriées;

recevo ir les suggestions, recommandations et demandes qu i lu i son t fa ites touchant les dro its e t libe rtés de la personne, les é tud ie r, éven tue llement en inv itan t tou te personne ou groupement in ressé à lu i présen te r pub liquem ent ses observa tions lo rsqu ’e lle estime que l’in rêt pub lic ou ce lu i d ’un g roupement le requ ie rt, pour fa ire au gouvernem ent les recommandations appropriées;

8° coopérer avec tou te organ isa tion vouée à la prom otion des dro its e t libe rtés de la personne, au Q uébec ou à l'exté rieur;

9° fa ire enquête sur une ten ta tive ou un acte de représa illes a ins i que sur tou t au tre fa it ou om iss ion qu ’e lle estime constitue r une in fraction à la p résen te Charte , e t en fa ire rapport au procureur généra l e t au d irecteur des poursu ites crim ine lles e t péna les.

74 . Peut porte r p la in te à la Comm iss ion tou te personne qu i se cro it v ic tim e d ’une v io la tion des dro its re levan t de la compétence d ’enquête de la Comm iss ion . Peuvent se regrouper pour porte r p la in te , p lus ieurs personnes qu i se cro ien t v ic tim es d ’une te lle v io la tion dans des c irconstances ana logues.

La p la in te do it ê tre fa ite par écrit. La p la in te peu t ê tre portée , pour le com pte de la v ic tim e ou d 'un groupe de v ic tim es, par un organ ism e voué à la défense des dro its et libertés de la personne ou au bien-ê tre d ’un groupement. Le consen tement écrit de la v ic tim e ou des v ic tim es est nécessa ire , sau f s ’il s ’ag it d ’un cas d ’exp lo ita tion de personnes âgées ou hand icapées prévu au prem ier a linéa de l’a rtic le 48 .

77 . La Comm iss ion re fuse ou cesse d ’ag ir en faveur de la v ic tim e, lo rsque : la v ic tim e ou le p la ignan t en fa it la dem ande, sous réserve d ’une vérifica tion par la Comm iss ion du caractè re lib re e t vo lon ta ire de ce tte dem ande;

la v ic tim e ou le p la ignan t a exercé personne llement, pour les m êmes fa its , l’un des recours p révus aux a rtic les 49 e t 80 .

E lle peu t re fuser ou cesser d ’ag ir en faveur de la v ic tim e, lo rsque : 1 0 la p la in te a é déposée p lus de deux ans après le dern ie r fa it pertinen t qu i y est rapporté ; la v ic tim e ou le p la ignant n ’a pas un in t su ffisan t;

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la p la in te est frivo le , vexa to ire ou fa ite de m auva ise fo i; la v ic tim e ou le p la ignan t a exercé personne llement, pour les m êmes fa its , un au tre recours que ceux p révus aux a rtic les 49 e t 80 .

La décis ion est m otivée par écrit e t e lle ind ique , s’il en est, tou t recours que la Comm iss ion estim e opportun ; e lle est no tifiée à la v ic tim e e t au p la ignan t.

81 . Lorsqu ’e lle a des ra isons de cro ire que la v ie , la san ou la sécurité d ’une personne v isée par un cas de d iscrim ination ou d ’exp lo ita tion est m enacée, ou qu ’il y a risque de perte d 'un é lém ent de preuve ou de so lu tion d ’un te l cas, la Comm iss ion peu t s 'adresser à un tribuna l en vue d ’ob ten ir d 'u rgence une m esure p ropre à fa ire cesser ce tte m enace ou ce risque .

82 . La Comm iss ion peut auss i s ’adresser à un tribuna l pour qu ’une m esure so it p rise con tre qu iconque exerce ou ten te d ’exercer des représa illes con tre une personne, un groupe ou un o rgan ism e in ressé par le tra item ent d 'un cas de d iscrim ina tion ou d ’exp lo ita tion ou qu i y a partic ipé , que ce so it à titre de v ic time, de p la ignan t, de tém o in ou au trem ent.

E lle peu t no tamment dem ander au tribuna l d ’o rdonner la in tégra tion , à la da te qu ’il estim e équ itab le e t opportune dans les c irconstances, de la personne lésée , dans le poste ou le logement qu ’e lle aura it occupé s ’il n ’y ava it pas eu con traven tion.

83 . Lorsqu ’e lle dem ande au tribuna l de prendre des m esures au bénéfice d ’une personne en app lica tion des artic les 80 à 82, la Comm iss ion do it avo ir ob tenu son consen tem ent écrit, sau f dans le cas d ’une personne v isée par le p rem ier a linéa de l’a rtic le 48 .

95 . Sous réserve de l’a rtic le 61 du Code de procédure péna le (chap itre C -25 .1 ), un m embre ou un m andata ire de la Comm iss ion ou un m embre de son personne l ne peu t ê tre con tra in t devan t un tribuna l de fa ire une déposition portan t su r un rense ignement qu ’il a ob tenu dans l’exerc ice de ses fonctions n i de p rodu ire un document con tenan t un te l renseignement, s i ce n ’est aux fins du con trô le de sa con fiden tia lité .

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