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Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 1012651-S

Nom de l’organisme : Expertise Neuroscience inc.

Date : 21 juillet 2021

Membre :

M e Rady Khuong

DÉCISION (FERMETURE)

ENQUÊTE en vertu de la Loi sur loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 .

Aperçu [1] La Commission d’accès à l’information (la Commission) est saisie d’une plainte à l’endroit d’«Expertise Neuroscience inc.» (l’Entreprise). Dans le présent dossier, l’Entreprise est mandatée par l’employeur du plaignant pour effectuer une expertise psychiatrique à la suite de la suspension administrative de ce dernier. [2] La plainte énonce que l’Entreprise a recueilli des renseignements personnels à son sujet auprès de tiers, à savoir son employeur et le procureur de l’employeur sans que cela soit nécessaire. Le plaignant énumère ainsi les renseignements personnels concernés : tous les renseignements sur sa vie professionnelle et personnelle, lettres et courriels personnels, documents signés dans le cadre de son travail, mandat confié pour son évaluation psychiatrique. [3] La plainte indique également que l’Entreprise aurait communiqué des renseignements personnels concernant le plaignant à ces tiers. La communication du rapport de rencontre entre le plaignant et l’expert est le seul élément contenu au dossier précisant en quoi consisterait cette communication. L’Entreprise souligne de son côté qu’aucun renseignement personnel concernant

1 RLRQ, c. P-39.1, la Loi sur le privé.

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le plaignant n’a été communiqué au représentant de son employeur, sauf le fait que le plaignant a refusé de se soumettre à toute évaluation médicale. [4] La plainte énonce aussi que la collecte et la communication se sont faites sans le consentement du plaignant. [5] À la suite de cette plainte, la Commission charge un analyste-enquêteur de sa Direction de la surveillance de faire enquête 2 auprès de l’Entreprise. L’enquête vise à déterminer si l’Entreprise a respecté les exigences de la Loi sur le privé en ce qui concerne la collecte et la communication de renseignements personnels.

CONSTATS DE LA COMMISSION AU TERME DE L’ENQUÊTE [6] À la lumière des éléments contenus au dossier, la Commission fait les constats suivants : L’Entreprise est une clinique d’expertise médicale qui exerce son activité au Québec 3 . À ce titre, elle est soumise à la Loi sur le privé 4 ; L’Entreprise a reçu le mandat de procéder à l’expertise médicale du plaignant dans le cadre d’un processus administratif puis disciplinaire de son employeur; L’Entreprise a reçu le mandat et les documents afférents à celui-ci de la part du procureur de l’employeur. Elle n’a pas participé à la sélection des documents qui lui ont été transmis aux fins de l’exécution du mandat; Le plaignant s’est présenté au rendez-vous. Toutefois, l’expertise médicale n’a pas eu lieu; Le médecin n’a pas pris connaissance des documents transmis avec le mandat, l’expertise médicale n’ayant pas pu se faire; L’Entreprise a informé le procureur de l’employeur que l’expertise médicale n’a pas eu lieu. Il s’agit du seul renseignement communiqué par l’Entreprise au procureur de l’employeur. [7] La Commission comprend donc que l’Entreprise a reçu les documents du procureur de l’employeur dans le cadre d’un processus de gestion administrative

2 Enquête menée conformément à l’article 81 de la Loi sur le privé. 3 L’Entreprise est enregistrée au registraire des entreprises sous le numéro 1149550858. 4 Loi sur le privé, article 1.

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et disciplinaire du plaignant en vue de réaliser une expertise médicale. Elle comprend que ces documents ont été transmis avec le mandat d’expertise qui lui a été confié. [8] Dans le cadre d’un mandat d’expertise, la Commission est d’avis que le médecin a qualité pour recevoir et prendre connaissance des documents transmis par le procureur de l’employeur au soutien du mandat qui sont nécessaires aux fins de son expertise 5 . De même, l’employeur peut communiquer à l’expert les renseignements personnels nécessaires à la réalisation du mandat qu’il lui confie. Ces communications ne requièrent pas le consentement de la personne concernée. Toutefois, en l’espèce, comme l’expertise n’a pas eu lieu, le médecin n’en a pas pris connaissance. [9] Afin d’assurer le suivi du mandat qui lui était confié, la Commission considère que l’Entreprise pouvait communiquer avec le procureur de l’employeur pour l’informer du fait que l’expertise n’a pu être complétée. Cette communication visait à permettre au mandataire de prendre les mesures nécessaires dans le cadre de sa relation employeur-employé avec le plaignant 6 . Contrairement à ce qu’indique le plaignant, il n’y a pas de relation «médecin-patient» dans le présent dossier qui interdisait la communication de renseignements personnels sans son autorisation; la relation professionnelle est entre l’employeur et le médecin mandaté pour réaliser l’expertise au sein de l’Entreprise. [10] Par ailleurs, la Commission comprend que l’Entreprise et le médecin sont disposés à détruire ces documents, sous réserve de leurs droits dans un dossier de mésentente 7 .

CONCLUSION [11] À la lumière de ce qui précède, la Commission ferme le présent dossier.

Original signé Rady Khuong Membre de la Commission, section de surveillance

5 Loi sur le privé, article 5 et 20. 6 Loi sur le privé, article 18 7 Dossier 1010997-J, décision finale rendue le 30 avril 2020.

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