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AVIS DE LA COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION CONCERNANT UNE ENTENTE DE COMMUNICATION EN VERTU DE L’ARTICLE 69.8 DE LA LOI SUR L’ADMINISTRATION FISCALE

ENTRE

L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC

ET

L’INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC

DOSSIER 1026406-S

Août 2021

Dossier 1026406-S

1. CONTEXTE Conformément à l’article 69.8 de la Loi sur l’administration fiscale statistique du Québec (ISQ) présente à la Commission d’accès à l’information (Commission), pour avis, un projet d’entente de communication de renseignements avec l’Agence du Revenu du Québec (Revenu Québec). Le projet d’entente reçu à la Commission est intitulé : Entente de communication concernant la réalisation d’un portrait statistique sur les entreprises sous contrôle étranger entre l’Agence du Revenu du Québec et l’Institut de la statistique du Québec (l’Entente).

1 , l’Institut de la

2. ASSISES LÉGALES Le projet d’entente présenté à la Commission s’appuie sur les dispositions législatives suivantes. L’article 69.8 de la LAF qui stipule que la Commission doit émettre un avis concernant l’Entente. 69.8 La communication d’un renseignement contenu dans un dossier fiscal ne peut se faire, en vertu de l’un des paragraphes a.1 à e de l’article 69.0.1, de l’article 69.1, à l’exception des paragraphes a à d, i, s, x, y, z.1, z.3 et z.6 du deuxième alinéa de cet article 69.1, ou de l’article 69.2, que dans le cadre d’une entente écrite précisant notamment: a) la nature des renseignements communiqués et les fins pour lesquelles ils sont communiqués; b) les modes de communication utilisés; c) les moyens mis en œuvre et les mesures de sécurité prises pour assurer la confidentialité des renseignements communiqués; d) la périodicité de la communication; e) les moyens retenus pour informer les personnes concernées; f) la durée de l’entente. Avis et entrée en vigueur Une entente visée au premier alinéa doit être soumise à la Commission d’accès à l’information pour avis et elle entre en vigueur sur avis favorable de la Commission ou, à défaut d’avis, le 60 e jour suivant la réception de l’entente par la Commission ou à toute date ultérieure prévue à l’entente. Avis défavorable En cas d’avis défavorable de la Commission, le gouvernement peut, sur demande, approuver cette entente et fixer les conditions applicables.

1 RLRQ, c. A-6.002, ci-après, la « LAF ».

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Avant d’approuver l’entente, le gouvernement publie à la Gazette officielle du Québec l’entente et, le cas échéant, les conditions qu’il entend fixer ainsi qu’un avis à l’effet qu’il pourra approuver l’entente à l’expiration d’un délai de 30 jours de cette publication. L’entente entre en vigueur le jour de son approbation ou à toute date ultérieure fixée par le gouvernement ou prévue à l’entente. Application Le présent article s’applique malgré les articles 67.3, 67.4, 68, 68.1 et 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). Le paragraphe k) du deuxième alinéa de l’article 69.1 de la LAF: 69.1. Un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut être communiqué, sans le consentement de la personne concernée, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa et pour les seules fins prévues à cet alinéa. Les personnes qui ont ainsi droit à une telle communication sont les suivantes : […] K) l’Institut de la statistique du Québec, mais uniquement dans la mesure le renseignement est nécessaire à l’application de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13. 011); Loi sur l’Institut de la statistique du Québec 2

2. L’Institut a pour mission de fournir des informations statistiques qui soient fiables et objectives sur la situation du Québec quant à tous les aspects de la société québécoise pour lesquels de telles informations sont pertinentes. L’Institut constitue le lieu privilégié de production et de diffusion de l’information statistique pour les ministères et organismes du gouvernement, sauf à l’égard d’une telle information que ceux-ci produisent à des fins administratives. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques d’intérêt général. 5. Pour la réalisation de sa mission, l’Institut peut: […] fournir aux ministères et organismes du gouvernement et à ses autres clients des services de nature scientifique ou technique dans le domaine de la statistique;

2 RLRQ, c. I-13.011

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3. CONSTATS Considérant que le ministre de l’Économie et de l’innovation et Investissement Québec ont mandaté l’ISQ pour réaliser un portrait statistique des entreprises sous contrôle étranger au Québec; l’ISQ doit recevoir communication de certains renseignements fiscaux détenus par Revenu Québec pour réaliser son mandat 3 . Une entente présentée à la Commission pour avis doit contenir les éléments énumérés aux paragraphes a) à f) du premier alinéa de l’article 69.8 de la LAF. À cet effet, la Commission constate ce qui suit concernant le projet d’entente. QUANT À LA NATURE DES RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS ET LES FINS POUR LESQUELLES ILS SONT COMMUNIQUÉS Nature des renseignements communiqués La clause 2 de l’Entente prévoit que Revenu Québec communiquera à l’ISQ les renseignements énumérés à l’annexe A du projet d’entente. Il s’agit des renseignements contenus dans (2) deux fichiers. Le « Premier fichier », intitulé : Identification des entreprises, et le « Deuxième fichier », intitulé : Entreprises sous contrôle étranger. Les fins pour lesquelles les renseignements sont communiqués Selon la clause 1 du projet d’entente, la finalité de l’Entente est de permettre à l’ISQ de réaliser des tableaux statistiques d’entreprises sous contrôle étranger au Québec. QUANT AUX MODES DE COMMUNICATION UTILISÉS La section 1 de l’annexe A du projet d’entente énonce les modes de communication des renseignements qui pourront être utilisés par Revenu Québec et l’ISQ. QUANT AUX MOYENS MIS EN ŒUVRE ET LES MESURES DE SÉCURITÉ PRISES POUR ASSURER LA CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS La Commission prend acte des dispositions contenues à la clause 5 du projet d’entente pour assurer la confidentialité des renseignements communiqués ainsi que celles prévues à l’annexe B 4 .

3 3 e et 4 e « Attendu » de l’Entente. 4 Exigences en matière de sécurité de l’information.

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QUANT À LA PÉRIODICITÉ DE LA COMMUNICATION La clause 1 de l’annexe A décrit la fréquence à laquelle les deux organismes se communiqueront les renseignements prévus à l’Entente. QUANT AUX MOYENS RETENUS POUR INFORMER LES PERSONNES CONCERNÉES Les clauses 9.1 et 9.2 du projet d’entente, sous le titre «Information aux citoyens», prévoient les moyens qui seront mis en œuvre par les organismes concernés pour informer les personnes qui pourraient être concernées par l’Entente. QUANT À LA DURÉE DE L’ENTENTE Les clauses 11.1 et 11.2 du projet d’entente prévoient la durée de l’entente et les modalités de son entrée en vigueur.

4. ANALYSE Après analyse des documents reçus et de l’information fournie à sa Direction de la surveillance pour les fins de cet avis, la Commission constate ce qui suit : Conformément au premier alinéa de l’article 69.8 de la LAF, le projet d’entente contient les éléments énumérés aux paragraphes a) à f) de cet article. Les renseignements communiqués entre Revenu Québec et l’ISQ, sans le consentement des personnes concernées, semblent nécessaires à l’objet de l’Entente, et en conformité avec les dispositions législatives applicables, dont l’article 5 de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec. Revenu Québec communique des renseignements à l’ISQ qu’aux seules fins de permettre à cet organisme de produire un portrait statistique des entreprises québécoises sous contrôle étranger, et ce, dans le cadre du mandat octroyé par le ministre de l’Économie et de l’Innovation et Investissement Québec.

5. CONCLUSION Compte tenu de ce qui précède, la Commission émet un avis favorable sous réserve de la réception de l’Entente, approuvée et signée par les représentants des organismes concernés, dont le contenu sera substantiellement conforme au projet d’entente soumis par l’ISQ, le 12 août 2021.

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