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AVIS DE LA COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION CONCERNANT UNE ENTENTE DE COMMUNICATION EN VERTU DE L’ARTICLE 69.8 DE LA LOI SUR L’ADMINISTRATION FISCALE

ENTRE

LE MINISTRE DES FINANCES

ET

LA COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL

DOSSIER 1026831-S

Septembre 2021

Dossier : 1026831-S

1. CONTEXTE Conformément à l’article 69.8 de la Loi sur l’administration fiscale Québec présente à la Commission d’accès à l’information (Commission), pour avis, un projet d’entente relatif à la communication de renseignements concernant les agences de placement de personnel et les agences de recrutement de travailleurs étrangers temporaires détenant un permis délivré en vertu de la Loi sur les normes du travail 2 . Le projet d’entente reçu à la Commission est intitulé : Entente de communication de renseignements concernant les agences de placement de personnel et les agences de recrutement de travailleurs étrangers temporaires détenant un permis délivré en vertu de la Loi sur les normes du travail, entre le ministre des Finances et la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (l’Entente). Le projet d’entente présenté à la Commission s’appuie notamment sur les dispositions législatives suivantes. L’article 69.8 de la LAF stipule que la Commission doit émettre un avis concernant l’Entente : 69.8 La communication d’un renseignement contenu dans un dossier fiscal ne peut se faire, en vertu de l’un des paragraphes a.1 à e de l’article 69.0.1, de l’article 69.1, à l’exception des paragraphes a à d, i, s, x, y, z.1, z.3 et z.6 du deuxième alinéa de cet article 69.1, ou de l’article 69.2, que dans le cadre d’une entente écrite précisant notamment: a) la nature des renseignements communiqués et les fins pour lesquelles ils sont communiqués; b) les modes de communication utilisés; c) les moyens mis en œuvre et les mesures de sécurité prises pour assurer la confidentialité des renseignements communiqués; d) la périodicité de la communication; e) les moyens retenus pour informer les personnes concernées; f) la durée de l’entente. Une entente visée au premier alinéa doit être soumise à la Commission d’accès à l’information pour avis et elle entre en vigueur sur avis favorable de la Commission ou, à défaut d’avis,

1 , Revenu

1 RLRQ, chapitre A-6.002, ci-après, la LAF. 2 RLRQ, chapitre N-1.1, ci-après, la LNT. Page : 1 de 4

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le 60 e jour suivant la réception de l’entente par la Commission ou à toute date ultérieure prévue à l’entente. En cas d’avis défavorable de la Commission, le gouvernement peut, sur demande, approuver cette entente et fixer les conditions applicables. Avant d’approuver l’entente, le gouvernement publie à la Gazette officielle du Québec l’entente et, le cas échéant, les conditions qu’il entend fixer ainsi qu’un avis à l’effet qu’il pourra approuver l’entente à l’expiration d’un délai de 30 jours de cette publication. L’entente entre en vigueur le jour de son approbation ou à toute date ultérieure fixée par le gouvernement ou prévue à l’entente. Le présent article s’applique malgré les articles 67.3, 67.4, 68, 68.1 et 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). Le paragraphe z.8) du deuxième alinéa de l’article 69.1 de la LAF stipule : 69.1. Un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut être communiqué, sans le consentement de la personne concernée, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa et pour les seules fins prévues à cet alinéa. Les personnes qui ont ainsi droit à une telle communication sont les suivantes : […] z.8) la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, à l’égard d’un renseignement nécessaire à l’application de la sous-section 1 de la section VIII.2 du chapitre IV de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1).

2. CONSTATS Une entente présentée à la Commission, pour avis, doit contenir les éléments énumérés aux paragraphes a) à f) du premier alinéa de l’article 69.8 de la LAF. À cet effet, la Commission constate ce qui suit concernant le projet d’entente.

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QUANT À LA NATURE DES RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS ET LES FINS POUR LESQUELLES ILS SONT COMMUNIQUÉS Nature des renseignements communiqués La clause 3.1 du projet d’entente stipule que les renseignements communiqués entre les deux organismes sont énumérés à l’annexe A (Renseignements communiqués). Les fins pour lesquelles les renseignements sont communiqués Les paragraphes 1.1 et 1.2 de la clause 1 du projet d’entente décrivent l’objet de l’Entente ainsi que sa finalité. Plus précisément, pour les fins de voir à l’application de la sous-section 1 la section VIII.2 du chapitre IV de la LNT. QUANT AUX MODES DE COMMUNICATION UTILISÉS Selon les circonstances qui peuvent se présenter dans le cadre de la mise en œuvre de l’Entente, les modes de communication des renseignements qui pourront être utilisés par Revenu Québec et la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) sont décrits aux clauses 4, 5, 6 et 7 de l’annexe A. QUANT AUX MOYENS MIS EN ŒUVRE ET LES MESURES DE SÉCURITÉ PRISES POUR ASSURER LA CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS La Commission prend acte des dispositions contenues aux clauses 4 (Obligations générales) et 6 (Obligations relatives à la confidentialité) du projet d’entente pour assurer la confidentialité des renseignements communiqués, ainsi que celles prévues à l’annexe B (Mesures de sécurité, de contrôle, de conservation et de destruction) quant aux mesures de sécurité, de contrôle et de conservation et de destruction qui seront appliquées aux renseignements. QUANT À LA PÉRIODICITÉ DE LA COMMUNICATION Les clauses 4 à 7 de l’annexe A décrivent les fréquences selon lesquelles les renseignements pourront être communiqués entre les deux organismes.

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QUANT AUX MOYENS RETENUS POUR INFORMER LES PERSONNES CONCERNÉES Les clauses 12.1 et 12.2 du projet d’entente prévoient les moyens qui seront mis en œuvre par les organismes concernés pour informer les personnes qui pourraient être concernées par l’Entente. QUANT À LA DURÉE DE L’ENTENTE La clause 15.1 du projet d’entente prévoit que l’Entente sera d’une durée indéterminée.

3. ANALYSE Après analyse des documents reçus et de l’information fournie à sa Direction de la surveillance aux fins de cet avis, la Commission constate ce qui suit : le projet d’entente contient les éléments énumérés aux paragraphes a) à f) du premier alinéa de l’article 69.8 de la LAF; les renseignements communiqués entre Revenu Québec et la CNESST ont été jugés nécessaires pour la mise en œuvre de l’Entente. Plus particulièrement, le paragraphe z.8) du deuxième alinéa de l’article 69.1 de la LAF habilite Revenu Québec à communiquer les renseignements prévus à l’Entente à la CNESST, dans la mesure ils sont nécessaires à l’application de la sous-section 1 de la section VIII.2 du chapitre IV de la LNT. Et conformément au paragraphe 2 o de l’article 109 du Projet de loi No.82 (2021, chapitre 15) 3 , la disposition législative entrera en vigueur le 1 er septembre 2021; les renseignements communiqués ne serviront qu’aux seules fins de la mise en œuvre de l’Entente; les parties appliqueront aux renseignements visés par l’Entente, les mesures de sécurité énoncées à l’annexe B du projet d’entente.

4. CONCLUSION Compte tenu de ce qui précède, la Commission émet un avis favorable sous réserve de la réception de l’Entente approuvée et signée par les représentants des organismes concernés, dont le contenu sera substantiellement conforme au projet d’entente soumis par Revenu Québec, le 5 août 2021.

3 Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 10 mars 2020. Page : 4 de 4

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