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Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 1013761-S MRC des Collines-de-l’Outaouais Nom de l’organisme : (Police) Date : 12 novembre 2021

Membre :

M e Philippe Berthelet

DÉCISION (Fermeture)

ENQUÊTE en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [La Commission d’accès à l’information (la Commission) a procédé à une enquête à l’endroit de la MRC des Collines-de-l’Outaouais (l’Organisme) relativement au respect des règles en matière de protection des renseignements personnels prévues à la Loi sur le public. La Commission fait suite au courriel de Mme Marie-Pier Richard du mois d’août dernier relativement à l’objet en titre. Nous pouvons vous confirmer que la Commission a décidé de mettre un terme à son processus d’enquête, depuis que notre enquêteur a reçu la confirmation, en juin 2020, que vos pratiques avaient été modifiées à propos des appels téléphoniques de citoyens qui font appel à vos services.

CONTEXTE Selon le Plaignant, la MRC ne respecterait pas les dispositions de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 2 (Loi sur l’accès) lorsqu’il y a un enregistrement des appels téléphoniques entrants au service de police.

1 RLRQ, c. A -2.1, la Loi sur l’accès. 2 RLRQ, c. A-2.1 ci-après, «la Loi sur l’accès».

1013761-S 2

Dans sa plainte, le Plaignant a déclaré à la Direction de la surveillance (DS) qu’il n’y avait pas de message de notification à savoir que les appels téléphoniques sont enregistrés. C’est au cours de sa conversation téléphonique avec un policier de la MRC que ce dernier lui a dit que l’appel était enregistré.

CONSTATS DE LA COMMISSION AU TERME DE L’ENQUÊTE Dans le cadre de son enquête, notre enquêteur a pu confirmer que votre message d’accueil informe dorénavant les usagers que la conversation téléphonique est enregistrée pour le contrôle de la qualité et à des fins de sécurité. De plus, un numéro de poste est fourni pour avoir plus d’information à ce sujet. Nous comprenons que cette pratique est toujours en application à ce jour et qu’elle sera maintenue. Il n’y a donc pas lieu d’aller plus loin.

CONCLUSION À la lumière des faits recueillis dans le cadre de cette enquête, la Commission conclut, par conséquent, au respect de la Loi sur l’accès quant à la plainte déposée. Dans ce contexte, la Commission estime que son intervention n’est plus requise et ferme le présent dossier.

Original signé M e Philippe Berthelet Membre de la Commission, section de surveillance

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