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Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 1016217-S Nom de l’entreprise: Compagnie Selenis Canada. Date : 14 janvier 2022 Membre : M e Rady Khuong

DÉCISION (FERMETURE)

ENQUÊTE en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 .

CONTEXTE [1] La Commission d’accès à l’information (la Commission) a ouvert une enquête 2 à la suite d’une déclaration de la Compagnie Selenis Canada inc. (l’Entreprise) quant à l’utilisation d’un horodateur biométrique.

[2] À la suite de son enquête et à la lumière des documents et des réponses produites par l’Entreprise, la Commission conclut que l’Entreprise recueille des renseignements personnels biométriques par le biais de l’horodateur biométrique, soit l’empreinte digitale d’un doigt et sa conversion en représentation mathématique encodée.

[3] Ainsi, le 15 novembre 2021, la Commission avise l’Entreprise du fait qu’elle pourrait conclure que la collecte de renseignements personnels par l’entremise de cet horodateur biométrique ne respecte pas la Loi sur le privé et la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information 3 .

1 RLRQ, c. P-39.1, Loi sur le privé. 2 Conformément à l’article 81 de la Loi sur le privé. 3 RLRQ, c. C-1.1, la LCCJTI.

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[4] La Commission requiert des observations et donne préavis du fait qu’elle pourrait ordonner à l’Entreprise de :

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Cesser de recueillir l’empreinte digitale et cesser d’utiliser sa représentation mathématique encodée de ses employés; Détruire les empreintes digitales et les représentations mathématiques encodées détenues par l’Entreprise; Exiger du fournisseur la destruction des empreintes digitales et des représentations mathématiques encodées de ses employés ;

[5] Le 6 janvier 2022, l’Entreprise informe la Commission du fait qu’elle a cessé l’utilisation de l’horodateur biométrique depuis l’enquête de la Commission et que les enregistrements des données recueillies ont été détruits par le fournisseur. Elle joint un courriel et un rapport du fournisseur confirmant cette destruction.

CONCLUSION [6] La Commission conclut que l’Entreprise n’a pas démontré la nécessité de recueillir les renseignements personnels biométriques par le biais d’un horodateur biométrique, aux fins de la vérification de l’identité des employés et de la gestion améliorée de leurs heures de travail.

[7] En effet, et tel qu’énoncé dans son préavis d’ordonnance du 15 novembre 2021, la Commission considère que l’entreprise n’a pas démontré en quoi l’atteinte à la vie privée est minimisée ni en quoi les avantages de cette collecte surpassent l’atteinte significative aux droits des employés qui en découle.

[8] Les renseignements biométriques revêtent un caractère particulièrement sensible. Ce sont des caractéristiques permanentes et distinctives, des identifiants uniques composés d’informations intimes provenant du corps d’une personne. Leur divulgation en cas d’incident de sécurité ou leur utilisation à des fins malveillantes, par exemple, peut avoir de lourdes conséquences pour la personne concernée.

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[9] Puisque l’Entreprise a cessé l’utilisation de l’horodateur biométrique et que son fournisseur a détruit la totalité des données biométriques recueillies par le biais de cet horodateur biométrique, la Commission ferme le présent dossier.

Original signé

M e Rady Khuong Membre de la section surveillance de la Commission d’accès à l’information

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