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AVIS DE LA COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION CONCERNANT L’ENTENTE DE COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES À LA PHASE 4 DE L’ÉTUDE LONGITUDINALE DU DÉVELOPPEMENT DES ENFANTS DU QUÉBEC

ENTRE LE MINISTRE DES FINANCES ET L’INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC

DOSSIER : 1028727-S

JUIN 2022

 

Dossier : 1028727-S

Le 20 avril 2022, conformément au deuxième alinéa de l’article 69.8 de la Loi sur l’administration fiscale 1 , Revenu Québec a transmis à la Commission d’accès à l’information (Commission) pour avis, le projet d’entente de communication de renseignements intitulé : Entente de communication de renseignements nécessaires à la phase 4 de l’étude longitudinale du développement des enfants du Québec (l’Entente) entre le ministre des Finances (Revenu Québec) et l’Institut de la statistique du Québec (l’ISQ).

Cette Entente a pour objet de déterminer les conditions et modalités selon lesquelles Revenu Québec communique à l’ISQ les renseignements fiscaux des participants à l’Étude longitudinale du développement des enfants du Québec afin de lui permettre de réaliser des travaux méthodologiques et des analyses liés aux objectifs de l’Étude.

La Commission tient à préciser que le quatrième alinéa de l’article 69.8 de la LAF prévoit que cette disposition s’applique malgré les articles 67.3, 67.4, 68, 68.1 et 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 2 . Par conséquent, la Commission comprend qu’elle n’est pas requise, dans le cadre du présent avis, d’évaluer l’impact de la communication des renseignements sur la vie privée des personnes concernées, le cas échéant, par rapport à la nécessité du renseignement pour l’organisme ou la personne qui en reçoit communication. Dans ces circonstances, la Commission informe qu’elle n’a pas évalué la nécessité de communiquer ou de recevoir chacun des fichiers ou des renseignements prévus à l’Entente. Par ailleurs, la Commission rappelle néanmoins que d’autres dispositions de la Loi sur l’accès peuvent s’appliquer, le cas échéant.

Partant, la Commission prend acte dans le cadre du présent avis que le projet d’entente contient les éléments prévus aux paragraphes a) à f) du premier alinéa de l’article 69.8 de la LAF.

CONCLUSION Ces constats faits, la Commission émet un avis favorable, sous réserve de la réception de l’Entente, laquelle sera signée par les représentants des organismes concernés, et dont le contenu sera substantiellement conforme au projet soumis à la Commission le 16 juin 2022 par Revenu Québec.

  1 RLRQ, c. A-6.002; la LAF. 2  RLRQ, c.A-2.1; la Loi sur l’accès. 

 

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