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AVIS DE LA COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION

CONCERNANT

L’ENTENTE RELATIVE À L’ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES À L’APPLICATION DES ARTICLES 6, 13 ET 16 DE LA LOI SUR LES SERVICES DE GARDE ÉDUCATIFS À L’ENFANCE AINSI QU’À L’APPLICATION OU L’ÉXÉCUTION DES LOIS FISCALES

ENTRE

LE MINISTRE DES FINANCES

ET

LA MINISTRE DE LA FAMILLE

DOSSIER 1030159-S

Janvier 2023

1030159-S

1. CONTEXTE Conformément à l’article 69.8 de la Loi sur l’administration fiscale 1 , Revenu Québec présente à la Commission d’accès à l’information (Commission), pour avis, un projet d’entente avec la ministre de la Famille.

Le projet d’entente reçu à la Commission est intitulé : Entente relative à l’échange de renseignements nécessaires à l’application des articles 6, 13 et 16 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance ainsi qu’à l’application ou l’exécution des lois fiscales entre le ministre des Finances et la ministre de la Famille (l’Entente).

Il y a lieu de souligner, pour les fins de cet avis, que le quatrième alinéa de l’article 69.8 de la LAF stipule que cette disposition s’applique malgré les articles 67.3, 67.4, 68, 68.1 et 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 2 . Par conséquent, la Commission comprend qu’elle n’est pas requise d’évaluer, dans le cadre de ce projet d’entente; l’impact de la communication des renseignements personnels sur la vie privée des personnes concernées, le cas échéant, par rapport à la nécessité du renseignement pour l’organisme qui en reçoit communication 3 . Dans ces circonstances, la Commission n’a pas évalué la nécessité de communiquer chacun des renseignements prévus à l’Entente dans cet avis.

Il s’avère aussi pertinent de souligner que le projet d’entente présenté à la Commission est en lien avec l’engagement énoncé à la clause 20 de l’Entente relative à l’échange de renseignements nécessaires aux inspections et aux enquêtes concernant la garde illégale et à l’application ou l’exécution des lois fiscales entre le ministre des Finances et le ministre de la Famille 4 . Soulignons que cette entente avait reçu un avis favorable de la Commission en décembre 2018, dont la durée était de quatre années à compter de sa signature 5 .

Selon la clause 20 de l’Entente relative à l’échange de renseignements nécessaires aux inspections et aux enquêtes concernant la garde illégale et à l’application ou l’exécution des lois fiscales, les parties devaient soumettre à la Commission un rapport d’activités sur la mise en application de ladite entente,

1 2 3 4 5

RLRQ, chapitre A-6.002; ci-après, la LAF. RLRQ, chapitre A-2.1; ci-après, la Loi sur l’accès. Selon le paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 70 de la Loi sur l’accès. 1018963-S Clause 19

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deux ans après son entrée en vigueur 6 . Ce qui a été fait par Revenu Québec, le 4 février 2021. Aussi, dans le cadre de sa demande d’avis, Revenu Québec a informé la Commission que les parties entendent poursuivre leur collaboration afin d’optimiser le processus d’échange des renseignements prévus à cette entente.

En juin 2021, après l’analyse du rapport d’activités qui lui a été soumis par Revenu Québec, la Commission a émis un avis favorable concernant le Rapport d’activités sur la mise en application de l’Entente relative à l’échange de renseignements nécessaires aux inspections et aux enquêtes concernant la garde illégale et à l’application ou l’exécution des lois fiscales 7 .

En novembre 2022, considérant l’expiration prévue de l’Entente relative à l’échange de renseignements nécessaires aux inspections et aux enquêtes concernant la garde illégale et à l’application ou l’exécution des lois fiscales; conformément à la LAF, et comme annoncé par la clause 20 de l’Entente relative à l’échange de renseignements nécessaires aux inspections et aux enquêtes concernant la garde illégale et à l’application ou l’exécution des lois fiscales; Revenu Québec demande l’avis de la Commission concernant le présent projet d’entente.

2. ASSISES LÉGALES Le projet d’entente présenté à la Commission s’appuie, notamment, sur les dispositions législatives reproduites en annexe.

3. CONSTATS Une entente présentée à la Commission pour avis, en vertu de l’article 69.8 de la LAF, doit contenir les éléments énumérés aux paragraphes a) à f) du premier alinéa de cet article.

À cet effet, la Commission constate ce qui suit concernant le projet d’entente.

6 20. Les parties s'engagent à soumettre à la Commission un rapport d'activités sur la mise en application de l'entente, et ce, après deux ans de l'entrée en vigueur de celle-ci. Si la Commission rend un avis positif concernant le rapport, les parties pourront se servir des résultats du rapport d'activités afin de conclure une nouvelle entente bonifiée qui entrera en vigueur après avis favorable de la Commission. Dans le cas contraire, un second rapport d'activités sur la mise en application de l'entente sera soumis à la Commission après une période supplémentaire d'une année, soit trois ans après l'entrée en vigueur de l'entente. La présente entente demeurera en vigueur jusqu'à la conclusion d'une nouvelle entente, à l'arrivée de son terme selon l'article 19 des présentes ou jusqu'à sa résiliation, le cas échéant, selon la première de ces éventualités. 7 1024349-S.

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Quant à la nature des renseignements communiqués et les fins pour lesquelles ils sont communiqués

L’article 1 du projet d’entente énonce l’objet de l’Entente. Le premier alinéa de l’article 1 stipule qu’elle a pour objet de déterminer les conditions et les modalités selon lesquelles Revenu Québec communiquera à la Ministre les renseignements nécessaires aux inspections et enquêtes réalisées pour l’application de l’un des articles 6, 13 et 16 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance 8 .

Le deuxième alinéa de l’article 1 stipule que l’Entente a aussi pour objet de déterminer les conditions et modalités selon lesquelles la Ministre communiquera à Revenu Québec les renseignements nécessaires à l’application ou à l’exécution d’une loi fiscale.

Nature des renseignements communiqués Le deuxième alinéa de l’article 1 de l’annexe A 9 du projet d’entente énumère les renseignements qui seront communiqués à la Ministre par Revenu Québec, et ce, lorsque l’ensemble des critères prévus aux paragraphes a) à d) concernant le prestataire de services de garde seront respectés.

L’article 2 de l’annexe A stipule que Revenu Québec communiquera à la Ministre les renseignements énumérés au deuxième alinéa de l’article 1 qui sont nécessaires dans le cadre d’une enquête réalisée [par la Ministre].

Les articles 1 et 2 de l’annexe B 10 prévoient les circonstances selon lesquelles la Ministre pourra communiquer des renseignements à Revenu Québec.

Quant aux modes de communication utilisés Les annexes A et B précisent que la transmission des renseignements s’effectuera au moyen d’une télécommunication sécurisée ou par tout autre moyen sécurisé convenu entre les parties 11 .

8 RLRQ, c. S-4.1.1; ci-après, la LSGEE. 9 Renseignements communiqués à la Ministre-Modalités et fréquence de la communication (Article 2 de l’Entente). 10 Renseignements communiqués à Revenu Québec-Modalités de communication (Article 3 de l’Entente). 11 Article 5 de l’annexe A et article 3 de l’annexe B.

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Quant aux moyens mis en œuvre et les mesures de sécurité prises pour assurer la confidentialité des renseignements communiqués

Les articles 7 et 8 du projet d’entente sont sous le chapitre : Obligations relatives à la confidentialité.

En référence au paragraphe a) de l’article 8 du projet d’entente, l’annexe C énonce les mesures de sécurité, de contrôle et de conservation des renseignements qui seront appliqués.

Quant à la périodicité de la communication des renseignements En vertu des articles 3 et 4 de l’annexe A, la communication visée à l’article 1 de cette annexe sera effectuée annuellement, au moment convenu entre les Parties. Et la communication visée à l’article 2 [de l’annexe A] est effectuée sur demande.

Quant aux moyens retenus pour informer les personnes concernées L’article 16 du projet d’entente prévoit que Revenu Québec informera les personnes concernées de la communication des renseignements confidentiels [personnels] qu’il détient au moyen d’un avis publié annuellement dans les guides ou les documents qui leur sont destinés.

Quant à la durée de l’entente Comme stipulé à l’article 17 du projet d’entente, l’Entente signée sera en vigueur pour une durée indéterminée. Par conséquent, elle remplacera l’Entente relative à l’échange de renseignements nécessaires aux inspections et aux enquêtes concernant la garde illégale et à l’application ou l’exécution des lois fiscales.

Revenu Québec indique à la Commission qu’il n’est pas possible de prévoir le nombre d’années durant lesquelles des inspections et des enquêtes concernant la garde illégale et l’application ou l’exécution des lois fiscales nécessiteront la transmission continue de données en vertu de l’Entente. Cependant, advenant sa résiliation, les dispositions qui concernent la protection des renseignements confidentiels demeurent en vigueur.

4. ANALYSE Après analyse des documents reçus et de l’information fournie à sa Direction de la surveillance pour les fins de cet avis, la Commission constate ce qui suit :

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Conformément au premier alinéa de l’article 69.8 de la LAF, le projet d’entente contient les éléments énumérés aux paragraphes a) à f) de cet article.

Les renseignements communiqués entre Revenu Québec et la ministre de la Famille, ne seront utilisés qu’aux seules fins de la mise en œuvre de l’Entente.

5. CONCLUSION Compte tenu de ce qui précède, la Commission émet un avis favorable sous réserve de la réception de l’Entente, approuvée et signée par les représentants des organismes concernés, dont le contenu sera substantiellement conforme au projet d’entente soumis par Revenu Québec, le 22 novembre 2022.

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Annexe Dispositions législatives relatives à l’Entente relative à l’échange de renseignements nécessaires à l’application des articles 6, 13 et 16 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance ainsi qu’à l’application ou l’exécution des lois fiscales

Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.

67. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel à toute personne ou organisme si cette communication est nécessaire à l’application d’une loi au Québec, que cette communication soit ou non prévue expressément par la loi.

Loi sur l’administration fiscale 69.8. La communication d’un renseignement contenu dans un dossier fiscal ne peut se faire, en vertu de l’article 69.0.0.16.1 lorsque le renseignement n’est pas communiqué uniquement pour corroborer l’identité d’une personne, de l’un des paragraphes a.1 à e de l’article 69.0.1, de l’article 69.1, à l’exception des paragraphes a à d, i, s, x, y, z.3 et z.6 du deuxième alinéa de cet article 69.1 et du paragraphe z.10 de ce deuxième alinéa mais uniquement dans la mesure la communication du renseignement est requise pour corroborer l’identité d’une personne, ou de l’article 69.2, que dans le cadre d’une entente écrite précisant notamment:

a) la nature des renseignements communiqués et les fins pour lesquelles ils sont communiqués;

b) les modes de communication utilisés; c) les moyens mis en œuvre et les mesures de sécurité prises pour assurer la confidentialité des renseignements communiqués;

d) la périodicité de la communication; e) les moyens retenus pour informer les personnes concernées; f) la durée de l’entente. Une entente visée au premier alinéa doit être soumise à la Commission d’accès à l’information pour avis et elle entre en vigueur sur avis favorable de la Commission ou, à défaut d’avis, le 60 e jour suivant la réception de l’entente par la Commission ou à toute date ultérieure prévue à l’entente.

En cas d’avis défavorable de la Commission, le gouvernement peut, sur demande, approuver cette entente et fixer les conditions applicables. Avant d’approuver l’entente, le gouvernement publie à la Gazette officielle du Québec l’entente et, le cas échéant, les conditions qu’il entend fixer ainsi qu’un avis à l’effet qu’il pourra approuver l’entente à l’expiration d’un délai de 30 jours de cette publication. L’entente entre en vigueur le jour

de son approbation ou à toute date ultérieure fixée par le gouvernement ou prévue à l’entente.

Le présent article s’applique malgré les articles 67.3, 67.4, 68, 68.1 et 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).

69.1. Un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut être communiqué, sans le consentement de la personne concernée, aux personnes mentionnées au deuxième ali­néa et pour les seules fins prévues à cet alinéa.

Les personnes qui ont ainsi droit à une telle communication sont les suivantes : […] z.4 le ministre de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine, à l’égard des inspections et des enquêtes effectuées en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1) relativement à l’application de l’un des articles 6, 13 et 16 de cette loi;

[…] Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance 12 . 6. Nul ne peut, par lui-même ou par l’intermédiaire d’un tiers, offrir ou fournir des services de garde à un enfant visé au premier alinéa de l’article 2, en contrepartie d’une contribution, à moins d’être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou de garderie ou d’être reconnu à titre de personne responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial par un bureau coordonnateur de la garde éducative en milieu familial agréé.

L’interdiction prévue au premier alinéa ne s’applique pas: à la personne physique, agissant à son propre compte, qui, dans une résidence privée ne sont pas déjà fournis des services de garde, selon le cas:

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a) garde au plus deux enfants; b) garde uniquement des enfants habitant ordinairement ensemble; à une personne qui exploite un camp de jour ou de vacances; à un organisme communautaire à but non lucratif dont un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) finance la mission globale et qui, accessoirement à sa mission principale, organise la garde occasionnelle d’enfants ailleurs que dans un établissement d’enseignement;

RLRQ, c. S-4.1.1, ci-après la LSGEE.

à une personne morale à but non lucratif qui, dans un établissement d’enseignement, organise la garde occasionnelle et exclusive des enfants des élèves ou des étudiants fréquentant cet établissement pendant la poursuite de leurs études lorsqu’ils peuvent se rendre disponibles au besoin;

à une personne qui organise la garde occasionnelle d’enfants dont le parent est présent sur les lieux et peut être joint au besoin dans l’un des endroits suivants:

a) un établissement de santé et de services sociaux; b) un établissement commercial; c) une foire, une exposition ou un lieu se tient un événement ponctuel; d) un lieu se tient une assemblée délibérante. 13. Le titulaire d’un permis ne peut recevoir plus d’enfants dans une installation que le nombre indiqué à son permis, ni les recevoir pour des périodes excédant 48 heures consécutives.

De même, il ne peut recevoir des enfants d’autres classes d’âge que celles indiquées à son permis, ni recevoir plus d’enfants pour chaque classe ou pour plusieurs classes regroupées que le nombre indiqué au permis.

16. Le titulaire de permis doit fournir ses services de garde à l’adresse indiquée à son permis, sauf lors de sorties organisées pour les enfants.

Toutefois, le titulaire de permis peut, avec l’autorisation du ministre et pour une période déterminée, fournir ses services de garde ailleurs qu’à cette adresse, s’il établit :

qu’il ne peut, dans des circonstances qui ne dépendent pas de son contrôle, fournir les services dans l’installation indiquée à son permis ;

que la situation est temporaire ; que le local qu’il propose d’occuper assure la santé et la sécurité des enfants qui y seront reçus.

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