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99 18 74 LACHAINE-CHAGNON, Mariette Demanderesse c. CLSC - CHSLD DE ROSEMONT Organisme public OBJET DU LITIGE Le 16 septembre 1999, l'organisme reçoit de la demanderesse une demande d'accès formulé en ces termes : "Je désire avoir accès aux documents suivants : extrait du dossier de Madame Lucie Lachaine relatant les événements du 30 juillet 1999 en particulier: l'état de santé de madame Lachaine, évolution et soins médicaux et interventions nécessités par son état de santé + diagnostic + informations reçus de l'hôpital Santa Cabrini." (sic) Le 5 octobre 1999, l'organisme refuse de remettre les documents demandés en vertu des articles 19 et 23 de la loi sur les services de santé et les services sociaux (ci-après appelé "La LSSSS). L'organisme répond, point par point, à la demanderesse, notamment en soulignant que cette dernière n'a pas la qualité d'héritière ni la qualité de mandataire découlant du mandat d'inaptitude. Le 18 octobre 1999, la demanderesse requiert l'intervention de la Commission pour réviser la décision de la responsable de l'accès à l'information de l'organisme (ci-après appelé "la responsable"). Le 25 août 2000, une audience a eu lieu à Montréal. PREUVE La preuve révèle que Dame Lucie Lachaîne, la sur de la demanderesse, était un usager de l'organisme et elle y est décédée le 31 juillet 1999. La preuve révèle que la demanderesse est - légataire particulière du testament de sa sur, feu Lucie Lachaîne, de "mes objets d'arts, notamment mes peintures à l'huile et mes aquarelles, en parts égales.....", - mandataire dans le mandat d'inaptitude de sa sur, feu Lucie Lachaîne, lequel n'a jamais été homologué. La preuve révèle aussi que l'organisme a fait parvenir à la demanderesse "les informations extraites du dossier de votre sur décédée jugées nécessaires pour vérifier l'existence d'une maladie génétique ou d'une maladie à caractère familial. Tel que requis, dans votre demande, nous avons également transmis ces informations au docteur Danielle Lamer, votre médecin de famille...", conformément au dernier alinéa de l'article 23 de la LSSSS. DÉCISION
L'article 28 de la LSSSS précise que les dispositions des articles 17 à 27 de cette loi s'appliquent nonobstant la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (1) . Article 28 Les articles 17 à 27 s'appliquent malgré la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). Le Code Civil du Québec, à l'article 739 précise qu'un légataire particulier n'est pas un héritier et l'article 23 de la LSSSS précise que seul un héritier ou un représentant légal d'un usager décédé peut avoir accès à des renseignements contenus dans son dossier dans la mesure cette communication est nécessaire à l'exercice de ses droits à ce titre. 739 CCQ. Le légataire particulier qui accepte le legs n'est pas un héritier, mais il est néanmoins saisi, comme un héritier, des biens légués, par le décès du défunt ou par l'événement qui donne effet à son legs. Il n'est pas tenu des obligations du défunt sur ces biens, à moins que les autres biens de la succession ne suffisent pas à payer les dettes; en ce cas, il n'est tenu qu'à concurrence de la valeur des biens qu'il recueille. Article 23 Les héritiers et les représentants légaux d'un usager décédé ont le droit de recevoir communication de renseignements contenus dans son dossier dans la mesure cette communication est nécessaire à l'exercice de leurs droits à ce titre. Il en est de même de la personne ayant droit au paiement d'une prestation en vertu d'une police d'assurance sur la vie de l'usager ou d'un régime de retraite de l'usager. Le conjoint, les ascendants ou les descendants directs d'un usager décédé ont le droit de recevoir communication des renseignements relatifs à la cause de son décès, à moins que l'usager décédé n'ait consigné par écrit à son dossier son refus d'accorder ce droit d'accès. Malgré le deuxième alinéa, les personnes liées par le sang à un usager décédé ont le droit de recevoir communication de renseignements contenus dans son dossier dans la mesure cette communication est nécessaire pour vérifier l'existence d'une maladie génétique ou d'une maladie à caractère familial. La demanderesse est légataire particulière du testament de sa sur feu Lucie Lachaîne. Par conséquent,
en vertu des dispositions ci-haut mentionnées, la demanderesse ne peut avoir accès aux documents demandés. La demanderesse a admis que les renseignements énoncés au dernier paragraphe de l'article 23, ci-haut cité, lui ont été remis à même la réponse de l'organisme. De plus, Dame Lucie Lachaîne de son vivant, n'a jamais autorisé la demanderesse d'avoir accès à son dossier. Par conséquent, l'article 19 de la LSSSS reçoit tout son application et la demanderesse ne peut avoir accès au dossier de sa sur après le décès de cette dernière. Article 19 Le dossier d'un usager est confidentiel et nul ne peut y avoir accès, si ce n'est avec l'autorisation de l'usager ou de la personne pouvant donner une autorisation en son nom, sur l'ordre d'un tribunal ou d'un coroner dans l'exercice de ses fonctions ou dans le cas la présente loi prévoit que la communication de renseignements contenus dans le dossier peut être requise d'un établissement. Toutefois, un professionnel peut prendre connaissance d'un tel dossier à des fins d'étude, d'enseignement ou de recherche, avec l'autorisation du directeur des services professionnels ou, à défaut d'un tel directeur, avec l'autorisation du directeur général, accordée conformément aux critères établis à l'article 125 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). La preuve révèle qu'un mandat, reçu devant notaire, a nommé la demanderesse mandataire dans le cas de l'inaptitude du mandant, Dame Lucie Lachaîne. Cette dernière est décédée avant que le mandat ne prenne effet. Les articles 270 et 2166 du Code Civil du Québec nous enseignent, d'une part, que l'inaptitude du mandant doit être constatée par des professionnels et, d'autre part, que le mandat doit être homologué avant que le mandataire puisse l'exécuter. 2166 CCQ. Le mandat donné par une personne majeure en prévision de son inaptitude à prendre soin d'elle-même ou à administrer ses biens est fait par acte notarié en minute ou devant témoins. Son exécution est subordonnée à la survenance de l'inaptitude et à l'homologation par le tribunal, sur demande du mandataire désigné dans l'acte. 270 CCQ. Lorsqu'un majeur, qui reçoit des soins ou des services d'un établissement de santé ou de services sociaux, a besoin d'être assisté ou représenté dans l'exercice de ses
droits civils en raison de son isolement, de la durée prévisible de son inaptitude, de la nature ou de l'état de ses affaires ou en raison du fait qu'aucun mandataire désigné par lui n'assure déjà une assistance ou une représentation adéquate, le directeur général de l'établissement en fait rapport au curateur public, transmet une copie de ce rapport au majeur et en informe un des proches de ce majeur. Le rapport est constitué, entre autres, de l'évaluation médicale et psychosociale de celui qui a examiné le majeur; il porte sur la nature et le degré d'inaptitude du majeur, l'étendue de ses besoins et les autres circonstances de sa condition, ainsi que sur l'opportunité d'ouvrir à son égard un régime de protection. Il mentionne également, s'ils sont connus, les noms des personnes qui ont qualité pour demander l'ouverture du régime de protection. Dans le cas soumis à la Commission, ces conditions n'ont pas été rencontrées. Par conséquent, la demanderesse n'a aucun droit découlant dudit mandat d'inaptitude. La Commission constate que la réponse fournit par l'organisme à la demanderesse n'avait pas à être révisée. La Commission considère que l'organisme a bien répondu à la demande au sens de la loi. POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission, REJETTE la demande de révision. E. ROBERTO IUTICONE Commissaire Montréal, le 20 octobre 2000 Procureure de l'organisme Me Christiane Lepage 1. L.R.Q., chap. A-2.1, ci-après appelée "Loi sur l'accès" ou "la loi".
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