99 07 19 HUDON, Marie-Thérèse, plaignante, c. RÉSEAU SANTÉ KAMOURASKA organisme, LA DEMANDE Madame Thérèse Hudon a demandé accès, le 28 avril l999, «… au compte-rendu au complet de la réunion plénière du comité de discipline tenu à l’hôpital La Pocatière, remis le 8 janvier l998 » (sic). En effet, Madame Hudon a déposé une plainte contre un médecin concernant des évènements qui auraient eu lieu en l99l. Le comité exécutif du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) a examiné sa plainte et l’a rejettée en mars l998, trouvant qu’aucune faute n’avait été commise. Sa demande d’accès a été refusée par l’organisme le 29 avril l999, qui cite en appui l’article 218 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 1 et l’obligation de confidentialité qui s’y trouve. Madame Hudon demande à la Commission d'accès à l'information (la Commission) de réviser cette décision le 5 mai l999. Avant de rédiger la présente conclusion, la Commission a demandé aux deux parties de lui faire parvenir ses observations sur les faits et le droit pertinents. La décision à laquelle arrive la Commission tient compte de leurs observations. 1 L.R.Q., c. S-4.2.
99 07 19 2 LA DÉCISION Le principe applicable à la demande d'accès de Madame Hudon se trouve dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux 2 qui définit les règles de circulation des renseignements personnels dans les établissements de santé. 218. Malgré la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), les dossiers et procès-verbaux du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et de chacun de ses comités sont confidentiels. Restriction. Nul ne peut prendre connaissance des procès-verbaux d'un comité du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens sauf les membres du comité, les membres du comité exécutif du conseil, le Tribunal administratif du Québec ou les représentants d'un ordre professionnel dans l'exercice des fonctions qui lui sont attribuées par la loi. Restriction. Nul ne peut prendre connaissance des procès-verbaux du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens sauf les membres du conseil et ceux du comité exécutif de ce conseil, le Tribunal administratif du Québec ou les représentants d'un ordre professionnel dans l'exercice des fonctions qui lui sont attribuées par la loi. On note que le législateur a voulu qu’à l’intérieur des établissements de santé les plaintes du public contre les médecins, dentistes et pharmaciens soient traités par un comité de pairs. Les délibérations au sujet de ces plaintes par un comité du CMDP et le compte-rendu de ces délibérations sont confidentiels, ce qui est une exception expresse au principe général d’accès aux documents des organismes publics.Cette confidentialité vise à favoriser la libre expression d’opinions des pairs dans des dossiers portant sur le comportement des professionnels de la santé. Une revue de la jurisprudence confirme que ce principe de confidentialité des procès-verbaux et documents du CMDP a reçu une interprétation constante, tant de la 2 L.R.Q.. c. S-4.2.
99 07 19 3 Commission que des tribunaux supérieurs 3 . Il ne semble même pas y avoir de possibilité d’application discrétionnaire de l’article 218 de la Loi sur la santé et les services sociaux, même lorsqu’il s’agit d’exemplaires de documents émanants du CMDP dont les membres auraient gardé copie. On note, par ailleurs, que dans le dossier récent de Breault c. Centre hospitalier régional de Lanaudière (CHRDL) 4 , la Commission arrive, encore une fois, à la conclusion que les délibérations de cet établissement sont entourées d’une confidentialité absolue. EN CONCLUSION, la Commission d'accès à l'information : REJETTE la demande de révision et FERME le dossier Montréal, le 21 août 2002 JENNIFER STODDART Commissaire M e Sylvain Poirier Procureur de l'organisme 3 Lafontaine c. Rémillard, [1994] R.D.J. 396 (C.A.); Gomez c. Michaud, [2000] R.J.Q. 834; Tambourgi c. Hôtel-Dieu de Roberval (C.S.) Roberval, 155-05-000090-960, le 29 août 1997, J.E. 97-1998; Québec (Curateur public) c. Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, [1997] R.J.Q. 517; Rumak c. Hôpital St-Charles-Borromée, [1995] C.A.I. 290; Haber c. St. Mary's Hospital Centre, [1995] C.A.I. 192. 4 Breault c. Centre hospitalier régional de Lanaudière (CHRDL), C.A.I. Montréal, n o 00 16 95, 3 avril 2002, c. Constant.
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