DÉCISION RELATIVE À UNE AUTORISATION ACCORDÉE À IMS DU CANADA LTÉE DE RECEVOIR COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS DÉTENUS PAR LES PHARMACIENS DU QUÉBEC ET CONCERNANT LES MÉDECINS (020006) Le législateur a sanctionné, le 20 décembre 2001, le projet de loi 75, « Loi modifiant la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé », lequel introduit l’article 21.1 à la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (« Loi sur le secteur privé ») : 21.1 La Commission d'accès à l'information peut, sur demande écrite et après consultation des ordres professionnels concernés, accorder à une personne l'autorisation de recevoir communication de renseignements personnels sur des professionnels se rapportant à leurs activités professionnelles, sans le consentement des professionnels concernés, si elle a des motifs raisonnables de croire que : 1 o la communication préserve le secret professionnel, notamment en ne permettant pas d'identifier la personne à qui le service professionnel est rendu, et ne porte pas autrement atteinte à la vie privée des professionnels concernés; 2 o les professionnels concernés seront avisés périodiquement des usages projetés et des fins recherchées et auront une occasion valable de refuser que ces renseignements soient conservés ou qu'ils soient utilisés pour les usages projetés ou aux fins recherchées; 3 o des mesures de sécurité assurent le caractère confidentiel des renseignements personnels. Cette autorisation est accordée par écrit. Elle peut être révoquée ou suspendue si la Commission a des motifs raisonnables de croire que la personne autorisée ne respecte pas les prescriptions du présent article, les usages projetés ou les fins recherchées. La personne autorisée peut communiquer ces renseignements personnels si les conditions suivantes sont remplies : 1 o ils sont communiqués par regroupement qui ne permet pas d'identifier un acte professionnel spécifique d'un professionnel; 2 o les professionnels concernés ont périodiquement une occasion valable de refuser d'être visés par cette communication; 3 o la personne qui reçoit communication de ces renseignements s'engage à ne les utiliser que pour les usages projetés et les fins recherchées. La personne autorisée fait annuellement rapport à la Commission sur la mise en application d'une autorisation. La Commission publie dans son rapport annuel d'activités la liste des personnes autorisées en vertu du présent article.
2 Une personne intéressée peut interjeter appel de la délivrance, du refus, de la suspension ou de la révocation d'une autorisation devant un juge de la Cour du Québec sur toute question de droit ou de compétence conformément à la section II du chapitre V de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. IMS du Canada ltée (« IMS ») a soumis à la Commission d'accès à l'information (la « Commission »), le 8 janvier 2002, une demande en vertu du nouvel article 21.1 de la Loi sur le secteur privé. La demande se résume comme suit : […] l’autorisation : (i) de faire la cueillette de certains renseignements décrits en annexe de la présente lettre et ayant trait aux prescriptions écrites par les médecins québécois; et (ii) de divulguer, par groupes de 30 médecins ou plus, l’identité des médecins composant ces groupes, la moyenne de prescriptions écrites pour des médicaments donnés et d’autres renseignements à caractère public, tels l’adresse du médecin et sa spécialité. Le 14 mars 2002, IMS précise sa demande et répond aux questions soumises, le 8 février précédent, par la Commission. Les 29 avril et 7 mai 2002, la Commission organise et préside une rencontre de travail à laquelle ont participé les représentants d'IMS, du Collège des médecins du Québec (le « Collège ») et de l’Ordre des pharmaciens du Québec (l’« Ordre »). La Fédération des médecins spécialistes du Québec et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec ont également assisté à cette rencontre. IMS a alors fourni des informations supplémentaires. La Commission a donc procédé à l'analyse de la demande d'IMS. * * * * * * A. Les renseignements Il fut notamment spécifié par IMS, au sujet des renseignements faisant l’objet de la demande, que : 1) le Tableau 1, c’est-à-dire l’Annexe 1 des précisions du 14 mars 2002, représente « le format exact des renseignements reçus mais pour l’ensemble du Canada »; 2) certains renseignements contenus au Tableau 1 ne sont pas cueillis au Québec; 3) certains éléments se trouvant au Tableau 1, « […] techniquement, […] ne sont pas effectivement des renseignements personnels »; 4) les seuls professionnels visés par la demande sont les médecins et les pharmaciens; 5) certaines données transmises à IMS sont issues de l’activité du pharmacien; 6) le pharmacien est responsable du dossier patient; 7) le pharmacien est détenteur des renseignements personnels concernant le médecin et se rapportant aux prescriptions émises par lui et exécutées par le pharmacien;
3 8) « certains renseignements sont des renseignements dont la pharmacie a besoin pour fins de réclamation et d’adjudication de réclamation et font partie des informations informatisées que des intermédiaires spécialisés traitent au nom et pour la pharmacie »; 9) le traitement informatisé des renseignements détenus par le pharmacien est centralisé soit chez un gestionnaire de logiciel, soit à la bannière ou à la franchise à laquelle appartient le pharmacien (ci-après désignés « les intermédiaires »); 10) le pharmacien est soumis aux lignes directrices émises par l’Ordre ; 11) le pharmacien achemine les renseignements aux intermédiaires pour des besoins de facturation et peut faire appel à ceux-ci pour exécuter les travaux d’extraction; 12) IMS a conclu une entente écrite avec les intermédiaires visant la communication par ces derniers des renseignements faisant l’objet de la présente demande; 13) le pharmacien autorise les intermédiaires à transmettre à IMS les renseignements le concernant et visés par la présente autorisation. CONSTATS • Les professionnels identifiés par l’actuelle demande sont les médecins et les pharmaciens; • Le pharmacien détient les prescriptions émises par le médecin; • La demande ne concerne pas des renseignements personnels au sujet de personnes n’étant pas des professionnels; • Le pharmacien autorise l'intermédiaire à transmettre à IMS des renseignements; • IMS cueille auprès des intermédiaires les renseignements liés à la présente demande; • Le pharmacien doit respecter les règles de confidentialité des renseignements qu’il confie à des tiers pour traitement; • La présente autorisation vise la cueillette de renseignements sans le consentement du professionnel; • Les renseignements qu'IMS annonce comme étant à « caractère public » ne font pas l’objet de la présente autorisation. * * * * * * B. Les usages projetés et les fins recherchées Selon IMS, les renseignements obtenus des intermédiaires sont utilisés par celle-ci dans le cadre de ses activités commerciales : 1. Pour les sociétés pharmaceutiques aux fins de : a) former et informer les médecins au sujet de leurs produits et de nouvelles thérapies; b) comprendre les besoins des médecins selon leurs champs d’intérêts; c) obtenir la participation de médecins pour l’essai clinique de nouveaux produits;
4 d) identifier les médecins potentiellement intéressés à recevoir la documentation concernant certains médicaments ou thérapies; e) faciliter la mise à jour d’informations auprès des médecins prescrivant des médicaments visés par un avertissement. 2. Pour les gouvernements aux fins de : a) faire des analyses; b) gérer le système de santé; c) débattre des questions de santé. 3. Pour les bannières de pharmacies ou les pharmaciens aux fins d' : améliorer la compréhension de leur marché local, national ou provincial et leur part de marché. et de façon anonyme et gratuite : 4. Pour les universités et les chercheurs aux fins de : faire de la recherche dans le domaine des soins de santé. 5. Pour les journalistes aux fins de : faire des reportages d’actualité dans le domaine de la santé; faire des articles ou des études traitant de l’utilisation des médicaments. 6. Pour les ordres professionnels aux fins de : développer des programmes de formation continue et de développement professionnel. 7. Pour les médecins aux fins de : renseigner ceux-ci sur leurs habitudes de prescription médicale; favoriser leur formation professionnelle permanente. La personne qui reçoit communication de renseignements de la part d’IMS signe un engagement, selon le « Code d’éthique pour l’utilisation des données de prescription », que les renseignements ne seront utilisés que pour les usages projetés et les fins recherchées. CONSTATS • IMS communique aux sociétés pharmaceutiques, gouvernements, pharmaciens, médecins, ordres professionnels, intermédiaires, universités, chercheurs et journalistes les renseignements personnels visés sous forme de regroupement d’un minimum de 30 médecins ne permettant pas d’identifier un acte professionnel spécifique d’un professionnel; • IMS communique aux médecins, à leur demande, les renseignements les concernant. * * * * * * C. L’occasion valable de retrait (« opting out ») IMS offre l'occasion au professionnel d'exercer un droit de retrait selon les modalités suivantes :
5 1) Les professionnels visés par la demande recevront annuellement, par l’entremise du Journal IMS, un avis circonstancié personnalisé sur les renseignements conservés ou utilisés par celle-ci et sur les usages projetés et les fins recherchées. L’avis contiendra des informations significatives, dans un langage clair et neutre, notamment : • La liste des renseignements personnels recueillis; • La source de cette cueillette; • La catégorie de clients qui se prévalent de ces renseignements; • Le type de rapport transmis à ces clients; • L’utilisation faite de ces rapports et des fins recherchées; 2) IMS s’assure que la personne à qui sont communiqués les renseignements faisant l’objet de l’actuelle demande s’engage à les utiliser uniquement pour les usages projetés et les fins recherchées; 3) L’avis circonstancié d'IMS réserve un espace pour permettre l’exercice d’un droit de retrait (« opting out ») à la communication de renseignements personnels sur des professionnels se rapportant à leurs activités professionnelles. Le droit de retrait s’exerce par le professionnel dans le but d’être retiré de la liste qui : i) ne permet pas d’identifier par regroupement un acte professionnel qui lui est spécifique; ii) permet en tout temps de l’identifier. 4) Les professionnels recevront cet avis d'IMS dans les meilleurs délais, sous forme de coupon détachable, dans une enveloppe préaffranchie; 5) IMS enregistre sans délai le droit de refus signifié par un professionnel et, dans le même délai, exécute la volonté du professionnel. Le délai n’excède pas 60 jours. CONSTATS • L’article 21.1 de la Loi sur le secteur privé accorde un droit de retrait (« opting out ») aux professionnels sur les renseignements les concernant et constitue une exception à la règle générale prévoyant le consentement de la personne concernée; • La présente demande vise uniquement la communication des renseignements ci-dessus mentionnés et seulement pour les usages projetés et les fins recherchées précédemment décrits; • La Commission comprend que le moyen proposé par IMS pour offrir cette occasion valable aux professionnels d’exercer leur droit de retrait est le Journal IMS; • Le professionnel signifie lui-même à IMS, le cas échéant, son intention d’être retiré; • Le professionnel doit également aviser IMS de son intention, s’il y a lieu, d’être à nouveau visé par la conservation, l’utilisation ou la communication de ces renseignements par IMS; • IMS fournit l’occasion valable de retrait aux professionnels, annuellement et sans frais, de manière
6 simple et rapide, incluant un coupon-réponse détachable et exempt le plus possible de procédures pour en favoriser l’exercice; • IMS enregistre sans délai le droit de refus signifié par un professionnel et doit, dans le même délai, exécuter la volonté du professionnel. Le délai n’excède pas 60 jours, étant convenu que le délai le plus court est privilégié; • Il existe une ligne directe par laquelle tout médecin peut se plaindre à IMS d’une mauvaise utilisation des renseignements faite par des tiers; • IMS permet au Collège de recevoir des plaintes et de les lui acheminer. * * * * * * D. Mesures de sécurité IMS avance que la confidentialité des renseignements qu'elle détient doit être garantie. Diverses mesures de sécurité sont en conséquence déployées. 1) Les codes de protection utilisés par IMS suivent le code type sur la protection des renseignements personnels de l’Association canadienne de normalisation CAN/CSA Q830-96 et sont les : i) Code de gestion des renseignements personnels d’IMS concernant les professionnels de la santé; ii) Code de gestion des renseignements personnels d’IMS concernant les professionnels de la santé de la province de Québec; 2) IMS fait signer à chaque employé une entente de confidentialité; 3) Les renseignements cueillis par IMS sont transmis pour traitement informatique aux États-Unis; 4) IMS demeure propriétaire des renseignements. CONSTAT • IMS est et demeure imputable de tous les renseignements cueillis au Québec selon les lois en vigueur au Québec. * * * * * * E. Rapport annuel IMS soumettra annuellement un rapport sur la mise en application de l’autorisation de recevoir communication de renseignements et, particulièrement mais non limitativement, sur le nombre d’envois personnalisés pour l’exercice du droit de retrait et le nombre de retraits exercés. CONSTAT • IMS doit soumettre annuellement un rapport sur l’objet de la présente demande. * * * * * * En raison de ce qui précède et :
7 Considérant que l’article 21.1 vise des renseignements personnels sur des professionnels se rapportant à leurs activités professionnelles; Considérant que l’article 21.1 vise une cueillette de renseignements sans consentement; Considérant que l’article 21.1 ne vise pas les renseignements concernant des personnes morales, ni ceux par lesquels les pharmaciens ont déjà consenti par le biais des intermédiaires à communiquer à IMS; Considérant que la Commission a des motifs raisonnables de croire que la communication de renseignements personnels sur des professionnels se rapportant à leurs activités professionnelles : • préserve le secret professionnel, notamment en ne permettant pas d’identifier la personne à qui le service professionnel est rendu; • ne porte pas autrement atteinte à la vie privée des professionnels concernés; Considérant que les renseignements sont communiqués par IMS selon un regroupement d’au moins 30 médecins et ne permettent pas d’identifier un acte professionnel spécifique; Considérant l'occasion valable offerte annuellement que ces renseignements soient conservés ou utilisés pour les usages projetés ou aux fins recherchées; Considérant l’occasion valable offerte annuellement aux médecins de refuser d’être visés par une communication; Considérant les usages projetés et les fins recherchées; Considérant les mesures prises pour assurer la confidentialité et la sécurité des renseignements; Considérant l’article 21.1 et la prise d’effet immédiat de la présente autorisation. EN CONSÉQUENCE, ET APRÈS CONSULTATION DE L'ORDRE ET DU COLLÈGE, LA COMMISSION : ACCORDE à IMS l’autorisation de recevoir communication des renseignements ci-après énumérés détenus par les pharmaciens du Québec et concernant les médecins : • Le numéro du médecin • La spécialité du médecin • La durée d’approvisionnement • Le type RX : nouvelle ordonnance ou renouvellement • L'autorisation de renouvellement • Le nom du médicament • La forme du médicament • La force du médicament • Le nombre de renouvellements autorisés • Le sigma : les directives relatives à l’ordonnance
8 REND par l’effet même caduque l’autorisation qu’elle a accordée le 21 juin 1994 ainsi que les précisions subséquentes, et ce, par cohérence décisionnelle et législative; RAPPELLE qu’elle se réserve le droit de faire toutes vérifications auprès : • d’IMS • des tiers qui reçoivent communication de renseignements de la part d’IMS; • des intermédiaires et autres tiers mandatés pour faire la gestion des renseignements visés par la présente autorisation; • des pharmaciens et pharmacies. L'assemblée se termine à 15 h. _____________________________ Jennifer Stoddart, présidente ______________________________ André Ouimet, secrétaire _______________________________ Christyne Cantin, secrétaire adjointe
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.