Section surveillance

Informations sur la décision

Contenu de la décision

PP 98 13 98 BOULÉ, Pierre ci-après appelé le « plaignant » c. MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ci-après appelé l organisme » Le 1 er septembre 1998, le plaignant s'adresse à la Commission pour lui demander d'enquêter sur une transmission, par l'organisme à un employeur potentiel, de renseignements nominatifs le concernant. Ainsi s'exprime-t-il dans cette lettre : Il s'agit d'un cas ou j'avais autorisé mon ex-employeur (Ministère de la Sécurité publique) à donner des références à un employeur potentiel; délibérément, dans le but évident de me nuire, les concernés ont télécopié ma fiche de notation personnelle portant la mention confidentielle. Il a semblé à la Commission qu'à sa face même, cette plainte devait, dans un premier temps, faire l'objet d'une audition par téléconférence afin de s'assurer de la pertinence de la tenue d'une audience en la Ville de Sherbrooke impliquant les déplacements que l'on sait onéreux pour toutes les parties et pour la Commission. Les parties sont donc convoquées à une session par téléconférence. Cette session se tient le 24 août 2000 devant les trois commissaires soussignés à laquelle participe le plaignant et son procureur, la responsable de l'accès de l'organisme et son procureur. La Commission est autorisée, par les parties, à prendre connaissance du dossier complet de plainte, tel que monté par sa Direction de l'analyse et de la vérification, ce qu'elle fait sur-le-champ. La Commission lit les termes de la plainte tels que cités plus haut et annonce aux parties son intention d'interroger le plaignant ainsi que la responsable de l'accès de l'organisme, M e Monique Gauthier. Ces derniers sont assermentés. Madame Gauthier dépose en preuve, devant la Commission, sous la cote O-1, l'autorisation dont il est question dans le texte de la plainte. La Commission procède à la lecture du texte de cette autorisation et le plaignant reconnaît avoir signé ce document. Cette autorisation se lit ainsi :
J'autorise par la présente M. Frédéric Larose, chef enquêteur D.I.C.P. de consulter mon dossier personnel au Ministère de la Sécurité publique, en ce qui a trait aux motifs ayant mis fin de façon impromptue à mon contrat de travail. En foi de quoi j'ai signé à Rock Forrest ce 9 ième jour de juin 1998. (sic) Le demandeur reconnaît que monsieur Larose est l'employeur potentiel mentionné dans la plainte. Madame Gauthier dépose ensuite, en liasse sous la cote O-2, deux documents relatifs à la demande de transmission, par monsieur Frédérik Larose du document visé par la plainte. Il s'agit (a) de la demande de monsieur Larose, adressée par télécopieur le 11 juin 1998 au Capitaine Luc Brouillette de la Sûreté du Québec et (b) d'une note de service, datée du 15 juillet 1998, expédiée par monsieur Michel Chandonnet, inspecteur à l'emploi de l'organisme, à madame Sylvie Goulet de la Direction de l'organisation et des ressources humaines de l'organisme. La demande O-2 (a) de monsieur Larose est rédigée en ces termes : Tel que discuté avec M. Jean Mc Nichol, je vous fais parvenir l'autorisation d'accès au dossier de M. Pierre Boulé afin que vous puissiez me fournir des renseignements en ce qui concerne son profil d'employé et la raison de son départ. Vous pouvez me retourner les renseignements demandés par Fax []. Note : Vous trouverez ci-joint la lettre d'autorisation signée par M. Pierre Boulé. La note de service O-2 (b) se lit comme suit :
Le 11 juin 1998, nous avons reçu une demande de M. Frédérik Larose de l'agence I.C.P. Inc. relativement aux renseignements concernant la raison du départ de M. Pierre Boulé de même que son profil d'employé. Vous trouverez cette requête ci-jointe ainsi que l'autorisation à divulguer ces renseignements signée par M. Boulé. Suite à cette demande, j'ai effectué une consultation auprès de M e Monique Gauthier, spécialiste en matière d'accès à l'information au Ministère, pour savoir si nous pouvions transmettre les informations demandées. M e Gauthier m'a informé que nous pouvions acheminer une copie de la dernière évaluation du rendement de même que la lettre de cessation d'emploi à M. Larose. [...] (sic) De son côté, le plaignant dépose, sous la cote P-1, copie du document dont la transmission fait l'objet de sa plainte. Il s'agit d'une fiche intitulée « Fiche de notation du personnel < Agents de la paix > -Confidentiel » signée le 14 avril 1998 par le chef du Secteur sud et contresignée par le réviseur, l'inspecteur chef Soucy, le 20 avril 1998. Cette fiche contient quatre feuillets, concerne le plaignant et la signature de ce dernier n'y apparaît pas à l'endroit prévu pour la recevoir. Le plaignant dépose ensuite, sous la cote P-2, la déclaration assermentée datée du 20 novembre 1998 qu'il avait transmise à la Commission à l'appui du bien-fondé de sa plainte. Il appert de cette déclaration qu'il a été congédié par l'organisme le 14 avril 1998, qu'un relevé de cessation d'emploi portant la mention « rendement insatisfaisant » lui fut expédié le 15 mai 1998 et que la fiche de notation P-1 fut postée à son attention le 20 mai 1998. Cette déclaration contient, en outre, le texte qui suit : [...] Toujours dans le cours du mois de juin 98, j'ai sollicité un emploi auprès de la firme d'Investigation I.C.P., M. Frédéric Larose de cette firme, a tenté d'obtenir des références auprès du caporal Paul Guénette, mon supérieur immédiat, ainsi que par le capitaine Brouillette, ceux-ci refusèrent d'émettre telles références et devant l'insistance de M. Larose ils lui ont suggéré d'expédier un consentement de ma main. Je n'ai pas souvenance exacte du libellé mais j'enjoignais les concernés à fournir les références usuelles notés à mon dossier, sachant que celui-ci était vierge et que les renseignements à être fournis seraient sur mon assiduité, ma ponctualité et mon travail irréprochable.
(sic) L'organisme ne conteste pas le fait qu'il a fourni à monsieur Frédérik Larose copie de la fiche de notation P-1. Son procureur plaide que cette communication s'est faite avec le consentement du plaignant et que, par conséquent, la plainte n'est pas fondée. DÉCISION Estimant qu'elle est en possession de tous les éléments nécessaires à cette fin, la Commission est prête à rendre sa décision. La Commission rappelle que son rôle ne consiste pas à juger ou commenter les décisions d'un organisme en matière d'emploi, de relations de travail et de gestion de ses ressources humaines, sauf si, à l'occasion de l'exercice de ces fonctions, le respect de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (1) est en cause. Le plaignant allègue que l'organisme a transgressé l'obligation que lui imposent le paragraphe 1° de l'article 53 et l'article 59, alinéa premier de la Loi : 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1 o leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2 o [...] 59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement nominatif sans le consentement de la personne concernée. [...] Les termes de l'autorisation O-1 sont clairs et précis et la portée de celle-ci est limitée : en effet, celle-ci identifie clairement la personne à qui l'information doit être communiquée et circonscrit le type de renseignements à transmettre, soit ceux qui, dans son dossier personnel, ont trait aux motifs ayant mis fin à son contrat de travail. La preuve démontre que l'organisme s'en est strictement tenu à la communication de renseignements qui sont visés par cette autorisation en transmettant à monsieur Larose la copie de la dernière fiche de notation concernant le plaignant (P-1) et dans laquelle l'insatisfaction de l'employeur est soulignée. La Commission constate que l'organisme a refusé de transmettre à monsieur Larose les documents que ce dernier désirait obtenir et ce, tant qu'il se trouvait sans autorisation du plaignant de ce faire.
La Commission n'a pas d'éléments de preuve établissant que le plaignant avait révoqué cette autorisation avant la communication visée par la plainte. POUR CES MOTIFS, la Commission DÉCLARE la plainte non fondée. Québec, le 15 janvier 2001. E. ROBERTO IUTICONE Commissaire MICHEL LAPORTE Commissaire DIANE BOISSINOT Commissaire Procureur de l'organisme : M e Jean-François Boulais Procureur du plaignant : M e Bertrand Bouchard 1. L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « la Loi » ou « la Loi sur l'accès ».
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.