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Montréal, le 20 octobre 2011 président 9200-5503 Québec inc. Service ADG C.P. 32011, succursale Saint-André Montréal (Québec) H2L 4Y5 N/Réf. : 11 07 47 ______________ Monsieur, La présente donne suite à la plainte que a présentée à la Commission daccès à linformation (la Commission) à lendroit de Service ADG, agence de renseignements personnels (lentreprise). Essentiellement, le plaignant soumet que lentreprise aurait collecté sans son consentement des renseignements personnels le concernant auprès de la Régie des installations olympiques, de la Police de Montréal, du Groupe de sécurité Garda inc. et du Groupe 4 Securirar. Il soutient également que lentreprise ne respecterait pas la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 en ne lui donnant pas accès à la totalité de son dossier. Selon la législation applicable, une personne qui recueille des renseignements personnels concernant une autre personne doit les recueillir auprès de la personne concernée, à moins que celle-ci ne consente à la cueillette auprès dun tiers. À partir des éléments au dossier, il appert que lentreprise H. Grégoire qui vous a mandaté pour collecter des renseignements personnels concernant le plaignant vous a fourni le consentement de ce dernier. 1 L.R.Q., c. P-39.1, la Loi sur la protection dans le secteur privé.
- 2 - Dans ces circonstances, il appert que les prescriptions de larticle 6 de la Loi sur la protection dans le secteur privé ont été respectées. Quant au second aspect de la plainte du plaignant concernant laccès à son dossier, celui-ci a déposé auprès de la section juridictionnelle de la Commission une demande dexamen de mésentente (dossier 11 06 03). Si aucune entente nest possible entre les parties, la Commission examinera la mésentente. Après avoir recueilli la preuve et les observations des parties, la Commission rendra une décision. Compte tenu de ce qui précède, lintervention de la Commission nest plus requise et celle-ci procède à la fermeture du dossier relatif à la plainte de ... Veuillez agréer, Monsieur, lexpression de nos meilleurs sentiments. Christiane Constant Juge administratif
Montréal, le 20 octobre 2011 N/Réf. : 11 07 47 ______________ Monsieur, La présente donne suite à la plainte que vous avez présentée à la Commission daccès à linformation (la Commission) à lendroit de Service ADG, agent de renseignements personnels (lentreprise). Essentiellement, vous soumettez que lentreprise aurait recueilli sans votre consentement des renseignements personnels vous concernant auprès de la Régie des installations olympiques, de la Police de Montréal, du Groupe de sécurité Garda inc. et du Groupe Securirar. Vous soutenez également que lentreprise ne respecterait pas les dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 2 en ne vous donnant pas accès à la totalité de votre dossier. Selon la législation applicable, une personne qui recueille des renseignements personnels concernant une autre personne doit les recueillir auprès de la personne concernée, à moins que celle-ci ne consente à la cueillette auprès dun tiers. En effet, larticle 6 de la Loi sur la protection dans le secteur privé prévoit : 6. La personne qui recueille des renseignements personnels sur autrui doit les recueillir auprès de la personne concernée, à moins que celle-ci ne consente à la cueillette auprès de tiers. 2 L.R.Q., c. P-39.1, la Loi sur la protection dans le secteur privé.
- 2 - À partir des éléments au dossier, il apparaît que lentreprise H. Grégoire, qui a mandaté lentreprise Service ADG pour collecter des renseignements personnels vous concernant, a fourni à celle-ci copie du consentement que vous avez signé le 23 septembre 2009. Dans ces circonstances, il appert que les prescriptions de larticle 6 de la Loi sur la protection dans le secteur privé ont été respectées. Quant au second aspect de votre plainte concernant laccès aux documents contenus dans votre dossier, nous vous rappelons que vous avez déposé auprès de la section juridictionnelle de la Commission une demande dexamen de mésentente (dossier 11 06 03). Si aucune entente nest possible entre vous et lentreprise, la Commission examinera la mésentente. Après avoir recueilli la preuve et les observations des parties, la Commission rendra une décision. Compte tenu de ce qui précède, lintervention de la Commission nest plus requise et celle-ci procède à la fermeture du dossier relatif à votre plainte. Veuillez agréer, Monsieur, lexpression de nos meilleurs sentiments. Christiane Constant Juge administratif
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