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AVIS DE LA COMMISSION DACCÈS À LINFORMATION PORTANT SUR UNE ENTENTE CONCERNANT LA COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ENTRE LA RÉGIE DE LASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC ET LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES RÉGIMES DE RETRAITE ET DASSURANCES DOSSIER 09 15 18 OCTOBRE 2009
1. EXPOSÉ DE LA SITUATION Le 15 décembre 1989, une première entente (89 06 05) est intervenue entre la Régie de lassurance maladie du Québec (RAMQ) et la Commission administrative des régimes de retraite et dassurances (CARRA). Cette entente avait reçu un avis favorable de la Commission et elle permettait léchange de renseignements personnels entre les deux organismes afin que la CARRA puisse rejoindre tous les participants et les bénéficiaires des régimes de retraite quelle administre. Le 15 juillet 1999, une modification à lentente initiale recevait aussi un avis favorable de la Commission (99 10 54). La modification à lentente visait à ce que la RAMQ puisse transmettre à la CARRA, non seulement ladresse des participants et bénéficiaires des régimes de retraite, mais également le code de langue et, le cas échéant, la date de décès des personnes concernées. De plus, la RAMQ corrigeait au besoin la date de naissance des personnes impliquées par cet échange de renseignements. Cette entente, toujours en vigueur, concerne le même objet quantérieurement, soit de permettre à la CARRA de rejoindre tous les participants et bénéficiaires des régimes de retraite quelle administre afin de leur accorder les bénéfices prévus à ces régimes. Actuellement, la CARRA procède à la refonte de tous ses systèmes informatiques. Par conséquent, elle souhaite modifier la présente entente pour faciliter lappariement de ses fichiers avec la RAMQ. Toutefois, lobjet de lentente demeure le même que dans lentente précédente, soit de rejoindre la clientèle que la CARRA dessert. 2. OBJET DE LA MODIFICATION À LENTENTE Le projet intitulé « Entente relative au fichier dinscription des personnes assurées de la Régie de lassurance maladie du Québec » modifie lentente de 1999 et vise à permettre à la CARRA dajouter un nouveau champ, soit lidentificateur de la CARRA pour chacun de ses participants et bénéficiaires. Cet identificateur sera transmis à la RAMQ pour lappariement de ses fichiers lorsque la refonte des systèmes de la CARRA sera complétée, au printemps 2010. Cet identificateur remplacera éventuellement le numéro dassurance sociale. Lajout de ce nouveau champ devrait faciliter lappariement des fichiers entre les deux organismes. De plus, ce projet dentente prévoit que la RAMQ, après lappariement des données fournies par la CARRA, lui transmettra un nouveau renseignement, soit la date dinscription de ladresse des participants et bénéficiaires des régimes de retraite administrés par cette dernière. Ce renseignement sera ajouté à ceux quelle transmet déjà à la CARRA. Cette modification, selon la CARRA, lui permettra daugmenter le taux de réussite pour retracer les participants et bénéficiaires de ses différents régimes, lequel est actuellement de 82 % pour un bassin potentiel de 1 600 000 personnes. La CARRA mentionne aussi que cet appariement améliorera ses services à la clientèle et la qualité de ses données afin dassurer léquité dans lattribution des rentes et des prestations de décès aux bénéficiaires. 1
3. ASSISE LÉGALE Les dispositions légales applicables à la présente entente se lisent comme suit : Larticle 4 de la Loi sur la Commission administrative des régimes de retraite et dassurances (L.R.Q., c. C-32.1.2) prévoit : 4. La Commission a pour fonction dadministrer les régimes de retraite institués en vertu de : 1° la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R-9.1); 2° la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10); 3° la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11); 4° la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12); 5° la Loi sur le régime de retraite du personnel dencadrement (chapitre R-12.1). La Commission a également pour fonction dadministrer tout régime de retraite ou dassurances dont une loi, le Bureau de lAssemblée nationale ou le gouvernement lui confie ladministration. Larticle 154 de la Loi sur le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c. R-10) prévoit : 154. La Commission prépare, au moins à tous les 3 ans, à lintention de chaque employé qui participe à un régime de retraite quelle administre un état de participation indiquant : 1 le service accumulé au crédit de lemployé; 2° le montant des cotisations quil a versées; et 3° les crédits de rente quil a acquis, le cas échéant. Ainsi, la CARRA doit communiquer aux trois ans avec chaque employé afin de leur présenter un état de leur participation à un régime de retraite quelle administre. Larticle 65 de la Loi sur lassurance-maladie (L.R.Q., chapitre A-29) prévoit : 65. […] La Régie peut aussi, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), transmettre à un établissement ou à un professionnel de la santé, […], les renseignements suivants : les nom, prénom, date de naissance, sexe, adresse, code de langue, numéro dassurance maladie, date dexpiration de la carte dassurance maladie, numéro de téléphone, 2
numéro didentification unique, date de décès et numéro dassurance sociale des usagers, des bénéficiaires, des patients ou des personnes assurées de cet établissement ou auxquels ce professionnel de la santé dispense des services de santé ainsi que les nom et prénom de la mère et du père de ces usagers, de ces bénéficiaires, de ces patients ou de ces personnes assurées ou, le cas échéant, de leur représentant légal. Le numéro dassurance sociale ne peut être transmis quaux seules fins den vérifier la validité ou de faciliter le transfert des autres renseignements. Elle peut également, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, transmettre les mêmes renseignements, à […], la Commission administrative des régimes de retraite et dassurances, […]. […]. Cet article prévoit que la RAMQ peut communiquer à des ministères ou organismes, dont la CARRA, certains renseignements sur les personnes inscrites auprès delle. Les articles 68 et 70 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1) prévoient : 68. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel : 1° à un organisme public ou à un organisme dun autre gouvernement lorsque cette communication est nécessaire à lexercice des attributions de lorganisme receveur ou à la mise en œuvre dun programme dont cet organisme a la gestion; [...] Cette communication seffectue dans le cadre dune entente écrite qui indique : 1° lidentification de lorganisme public qui communique le renseignement et celle de la personne ou de lorganisme qui le recueille; 2° les fins pour lesquelles le renseignement est communiqué; 3° la nature du renseignement communiqué; 4° le mode de communication utilisé; 5° les mesures de sécurité propres à assurer la protection du renseignement personnel; 6° la périodicité de la communication; 7° la durée de lentente. 70. Une entente visée à larticle 68 ou au deuxième alinéa de larticle 68.1 doit être soumise à la Commission pour avis. 3
[…] Lentente entre en vigueur sur avis favorable de la Commission ou à toute date ultérieure prévue à lentente. La Commission doit rendre publics cette entente ainsi que son avis. À défaut davis dans le délai prévu, les parties à lentente sont autorisées à procéder à son exécution. […] […]. Le gouvernement peut révoquer en tout temps une entente visée au cinquième alinéa. Ces articles énoncent les conditions et les formalités que les organismes doivent respecter afin de pouvoir communiquer entre eux des renseignements personnels, sans le consentement des personnes concernées. 4. RENSEIGNEMENTS AJOUTÉS À LENTENTE 4.1 Renseignements communiqués par la CARRA à la RAMQ Lentente modifiée prévoit que la CARRA, à partir de son fichier des participants ou de son fichier des bénéficiaires, transmettra à la RAMQ les renseignements qui suivent, et ce, pour chaque participant, pensionné et autre bénéficiaire des divers régimes quelle administre. Le champ qui apparaît en gras et souligné est un ajout. a) lidentificateur de la CARRA; b) le nom de famille à la naissance; c) le prénom; d) la date de naissance; e) le sexe; f) le numéro dassurance sociale. Il faut noter que le dernier champ, le numéro dassurance sociale, sera retiré définitivement lorsque la refonte des systèmes de la CARRA sera complétée. Selon cette dernière, les travaux de la refonte de ses systèmes seront terminés au printemps 2010. 4.2 Renseignements communiqués par la RAMQ à la CARRA La RAMQ vérifie si la personne ainsi identifiée apparaît dans son fichier dinscription des personnes assurées (FIPA) et retourne à la CARRA les mêmes renseignements en y 4
ajoutant les renseignements suivants. Le champ qui apparaît en gras et souligné est un ajout. a) la date de naissance; b) ladresse et la date dinscription; c) le statut de ladresse; d) la langue de communication; e) la date du décès; f) le code de résultat de lappariement. Il faut souligner que les champs transmis à la CARRA par la RAMQ sont différents de ceux initialement reçus de celle-ci, puisque ces champs visent, notamment, à préciser et à mettre à jour les renseignements concernant les bénéficiaires et prestataires des différents régimes administrés par la CARRA afin de leur accorder les bénéfices prévus à ces régimes. 5. MODALITÉS DE COMMUNICATION Les mêmes modalités que dans lentente du 17 juin 1999 ont été reprises à une exception près, soit celle concernant les mécanismes daccès et qui se retrouve soulignée dans le texte au point 5.1. 5.1 CONCERNANT LES MÉCANISMES DACCÈS La communication des renseignements entre les deux parties seffectue au moyen de support sécurisé faisant appel aux technologies de linformation. En outre, la transmission se fait par des modes de communication multiples, soit par la poste, par messagerie ou par tout autre moyen de télécommunication sécurisée. Seules les personnes expressément désignées à lentente auront accès aux renseignements transmis, et ce, peu importe le moyen utilisé. 5.2 CONCERNANT LES MESURES DE SÉCURITÉ Chaque partie reconnaît le caractère confidentiel des renseignements personnels qui sont communiqués et sengage notamment à : - ne divulguer ces renseignements quaux personnes autorisées, lesquelles sont dûment nommées au sein de chaque organisme et dont la liste les identifiant est mise à jour et donnée à lautre partie; 5
- veiller à ce que les personnes non autorisées ne puissent accéder aux renseignements, en appliquant des mesures de sécurité; - nintégrer les renseignements communiqués que dans les seuls dossiers des personnes concernées; - détruire, de façon sécuritaire, les renseignements reçus dès que lobjet pour lequel ils ont été obtenus aura été accompli; - tenir un registre des échanges quelle effectue; - aviser lautre partie de tout manquement aux mesures de sécurité et de tout événement pouvant porter atteinte au caractère confidentiel des renseignements et, en ce sens, collaborer à toute enquête ou vérification, si nécessaire; - prendre fait et cause pour lautre partie qui émet les données si une poursuite était dirigée contre cette dernière en raison dun acte ou dune omission qui serait imputable à la partie qui les reçoit, par son fait ou celui de ses préposés, employés ou de ses mandataires. De plus, la CARRA doit informer la clientèle concernée de la provenance des renseignements et de leur mise à jour. La RAMQ doit également informer la clientèle concernée de la communication de renseignements entre les deux organismes. Les communications de la CARRA et de la RAMQ à la clientèle concernée se feront par lettre. Chaque partie sengage aussi à respecter les obligations prévues à lentente découlant de la communication de renseignements, à savoir transmettre une copie des renseignements en tout point semblable à celle quelle détient, respecter dans la mesure du possible les échéances de lautre partie et sinformer de tout événement risquant de porter atteinte ou portant atteinte au caractère confidentiel des renseignements. 5.3 CONCERNANT LA FRÉQUENCE Comme antérieurement, léchange de renseignements est prévu sur demande de la CARRA, selon ses besoins. 5.4 CONCERNANT LA DURÉE DE LENTENTE La présente entente remplace celle signée par les parties le 17 juin 1999 et entrera en vigueur à la date de la dernière signature. Elle se renouvellera automatiquement et annuellement à compter de cette même date. 6. ANALYSE Dentrée de jeu, mentionnons que les modifications à lentente précédente ne changeront pas lobjet de celle-ci, soit permettre léchange de renseignements entre la RAMQ et la CARRA afin que cette dernière puisse rejoindre tous les participants et les bénéficiaires 6
des régimes de retraite quelle administre afin de leur accorder les bénéfices prévus à ces régimes. La présente entente ajoute deux nouveaux champs à celle antérieure. Le premier, lindicateur de la CARRA, apparaît nécessaire à lorganisme compte tenu de la refonte complète de ses systèmes de gestion. Par ailleurs, la refonte de ses systèmes lui permettra de créer un seul fichier dadresse évitant ainsi la duplication dans dautres fichiers internes et assurant par conséquent plus de sécurité. En outre, cet indicateur remplacera éventuellement le numéro dassurance sociale des personnes concernées. Quant au second champ, soit lajout par la RAMQ de la date dinscription de ladresse, cette demande de modification vise à augmenter le taux de réussite de la CARRA pour retracer les participants et bénéficiaires des programmes quelle administre. À lheure actuelle, la CARRA ne rejoint que 82 % de sa clientèle. Ce faisant, en augmentant la qualité de ses données, elle favorisera une plus grande équité dans lattribution des rentes et des prestations de décès aux bénéficiaires. À cet effet, bien que larticle 65 de la Loi sur lassurance-maladie ne prévoie pas explicitement léchange de ce renseignement, il appert que la date dinscription dune adresse représente un complément et une précision à lélément principal, soit ladresse elle-même. Ce type de renseignement dordre administratif devient ainsi laccessoire du renseignement principal et, par conséquent, peut être autorisé. En outre, la CARRA en justifie le caractère nécessaire compte tenu de ses attributions prévues à sa loi habilitante, notamment de communiquer avec toute sa clientèle pour lui accorder les bénéfices prévus aux différents régimes. Enfin, tant la CARRA que la RAMQ sengagent à prendre tous les mesures de sécurité appropriées lors de la réception, la transmission et la destruction de renseignements. 7. CONCLUSION Après avoir pris connaissance des documents reçus et des explications fournies, la Commission comprend que : - cette entente annule et remplace lentente antérieure du 17 juin 1999 (99 10 54) concernant la communication de renseignements personnels entre la RAMQ et la CARRA; - la CARRA communique et collecte des renseignements personnels en application de larticle 4 de la Loi sur la Commission administrative des régimes de retraite et dassurances et de larticle 154 de la Loi sur le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics; - léchange de renseignements personnels entre les deux organismes est nécessaire aux attributions de la CARRA; 7
- lentente rencontre les conditions prévues aux articles 68 et 70 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels; - lentente prévoit des modalités visant à informer les personnes concernées de léchange de renseignements personnels entre les deux organismes; - lentente prévoit des mesures de sécurité afin dassurer le caractère confidentiel des renseignements personnels communiqués. La Commission prend acte des mesures prises et des engagements des parties à cet égard. Ces constats faits, la Commission émettra un avis favorable concernant la communication de renseignements personnels visée par la présente entente, et ce, sur réception dune entente approuvée par les organismes concernés dont le contenu serait substantiellement conforme au projet soumis. 8
Québec, le 2 novembre 2009 M e Sophie Vaillancourt Directrice des affaires juridiques Commission administrative des régimes de retraite et dassurances (CARRA) 475, rue Saint-Amable, 7 e étage Québec (Québec) G1R 5X3 N/Réf. : 09 15 18 Chère collègue, La Commission daccès à linformation (Commission) a procédé à lexamen de lentente que vous nous avez soumise le 28 août dernier et qui concerne la communication de ren-seignements personnels entre la Régie de lassurance maladie du Québec (RAMQ) et votre organisme, la Commission administrative des régimes de retraite et dassurances (CARRA). Après avoir pris connaissance des documents reçus et des explications fournies, la Commission comprend que : - cette entente annule et remplace lentente antérieure du 17 juin 1999 (99 10 54) concernant la communication de renseignements personnels entre la RAMQ et la CARRA; - la CARRA communique et collecte des renseignements personnels en application de larticle 4 de la Loi sur la Commission administrative des régimes de retraite et dassurances et de larticle 154 de la Loi sur le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics; - léchange de renseignements personnels entre les deux organismes est nécessaire aux attributions de la CARRA; - lentente rencontre les conditions prévues aux articles 68 et 70 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseigne-ments personnels;
2 - lentente prévoit des modalités visant à informer les personnes concernées de léchange de renseignements personnels entre les deux organismes; - lentente prévoit des mesures de sécurité afin dassurer le caractère confidentiel des renseignements personnels communiqués. La Commission prend acte des mesures prises et des engagements des parties à cet égard. Compte tenu de ce qui précède, la Commission émet un avis favorable concernant la communication de renseignements personnels sous réserve de la réception dune entente approuvée par les organismes concernés dont le contenu serait substantiellement conforme au projet soumis. Veuillez agréer, chère collègue, lexpression de nos sentiments les meilleurs. Le secrétaire, JSD/DB/lp Jean-Sébastien Desmeules c.c. M e André Rochon, RAMQ M me Joanne Gaumond, RAMQ 2
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